Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-22.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.139
Date de décision :
5 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10868 F
Pourvoi n° M 18-22.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/01989 rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Sète, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme G..., de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Sète ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Sète, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de mainlevée de saisie immobilière formée par Mme Y... G..., et, confirmant le jugement entrepris, d'AVOIR mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Caisse de Crédit mutuel de Sète est de 100 997 euros en capital, intérêts et frais, outre intérêts postérieurs et d'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de [...] (34), sis [...] , dans un ensemble immobilier dénommé « [...] », cadastré section [...] d'une contenance de 5 a 25 ca, le lot n° 31 : un appartement de type 2 portant le n° 3 sur le plan et les 39/1000e de la propriété du sol et des parties communes générales ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande principale : aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution doit vérifier que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies ; l'article L. 311-2 du même code dispose que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière » ; selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. » ; Mme G... se prévaut de l'absence de titre exécutoire régulier fondant la procédure de saisie immobilière dont elle sollicite la mainlevée ; le Crédit Mutuel a fait délivrer le 24 avril 2013 à Mme Y... G... un commandement de payer valant saisie immobilière remis en l'étude d'huissier conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile, valant, faute de paiement de la somme de 63 068,55 euros, saisie de l'immeuble sis [...] et [...], cadastré section [...] et [...] ; Mme Y... G..., qui a été assignée de façon régulière à l'audience d'orientation du 16 septembre 2013 par acte d'huissier remis à domicile le 11 juillet 2016 n'a pas comparu devant le juge de l'exécution ; l'appelante qui s'est abstenue de former en temps utile les contestations relatives à l'acte de prêt fondant les poursuites n'est donc pas recevable à élever une contestation après l'audience d'orientation sauf à ce qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci ; à cette fin Mme G... se prévaut de sa constitution de partie civile le 7 novembre 2013 auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier postérieurement à l'audience d'orientation du 16 septembre 2013, après une audition par les services de police le 18 octobre 2013 au cours de laquelle elle indique avoir été informée de l'existence d'une procédure d'information ouverte sur des opérations bancaires frauduleuses effectuées par des préposés de la Caisse de Crédit Mutuel et M. J..., ce dernier ayant impliqué ses proche ; toutefois aucune des pièces qu'elle produit ne permet d'établir un lien direct entre l'irrégularité alléguée du titre exécutoire et la procédure pénale en cours sur des faits d'escroquerie par cavalerie, faux et usage de faux relatifs aux conditions de financements accordés par le crédit mutuel de Sète et impliquant des agissements frauduleux d'un employé de la banque ainsi que de M. J..., ainsi la note de contrôle interne du Crédit mutuel versée aux débats met certes en évidences des irrégularités dans les opérations bancaires mais ne relate aucune anomalie ou fait précis de nature à remettre en cause l'existence et la régularité d'actes notariés, en particulier l'acte authentique du 28 juin 2010 ; de même, l'appelante ne conteste pas expressément les mentions portées sur l'acte authentique ; sa constitution de partie civile (pièce 2) est par ailleurs rédigée comme suit en termes généraux et succincts : « (
) J'ai l'honneur de régulariser en vos mains une constitution de partie civile compte tenu des divers préjudices considérables que je subis du fait des infractions qui ont été commises et sur lesquels vous instruisez (
) » ; dans sa plainte Mme G... n'exprime aucune critique afférente à la régularité de l'acte notarié et ne dénonce aucun fait précis susceptible de remettre en cause l'existence et la régularité du titre exécutoire ; dès lors, à défaut d'élément de procédure postérieur à l'audience d'orientation présentant un lien direct avec les actes fondant la procédure de saisie immobilière, Mme G... n'est pas recevable dans sa contestation ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constitué par un acte authentique de prêt reçu par Maître P..., notaire à Sète, le 7 juin 2010 ; en l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la société Caisse de Crédit mutuel de Sète s'élève à la somme de 100 997 euros en capital, intérêts et frais, outre intérêts postérieurs ; la saisie porte effectivement sur l'immeuble ou un droit réel immobilier, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; aucune demande de vente amiable n'est formulée ; il convient dans ces conditions d'ordonner la vente forcée de l'immeuble et de la fixer au 20 janvier 2014 à 14 heures ;
1) ALORS QUE peu important que le débiteur qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation ne soit pas recevable à soulever en appel des contestations ou demandes incidentes, la cour d'appel, statuant sur l'appel interjeté par le débiteur à l'encontre du jugement d'orientation, doit vérifier, sauf à méconnaître le droit à un recours effectif, que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; qu'en se bornant à déclarer irrecevables les contestations soulevées en appel par Mme G..., débiteur saisi non comparant en première instance, sans faire ressortir qu'elle s'était assurée que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles R. 311-5 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QUE l'interdiction faite, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aux parties à la procédure de saisie immobilière, de former une contestation ou une demande incidente postérieurement à l'audience d'orientation ne saurait priver le débiteur saisi du droit de contester en appel l'existence même du titre exécutoire ; qu'en écartant les contestations de Mme G... comme étant formées postérieurement à l'audience d'orientation sans vérifier, comme elle y était invitée par le débiteur saisi (conclusions de Mme G..., p.5), si la copie exécutoire non paraphée et non signée par les parties à l'acte ou leur mandataire, permettait de poursuivre la saisie immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-5, R. 322-15 et L. 311-2 du code des procédures civile d'exécution ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge de l'exécution doit vérifier, au besoin d'office, si le créancier saisissant justifie d'un titre exécutoire ; qu'en validant la saisie pratiquée contre Mme G... sans s'assurer que le créancier disposait d'un titre exécutoire régulier permettant de poursuivre la saisie immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-5, R. 322-15 et L. 311-2 du code des procédures civile d'exécution ;
4) ALORS QUE les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation sont recevables si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée d'une saisie immobilière en cas d'abus de saisie ; qu'en se bornant à affirmer que Mme G... n'était pas recevable dans sa contestation à défaut d'élément de procédure postérieur à l'audience d'orientation en lien direct avec les actes fondant la procédure de saisie immobilière, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Mme G..., p.5), s'il ne résultait pas des éléments révélés postérieurement à l'audience d'orientation – d'une part, l'ouverture d'une instruction des chefs d'escroquerie, escroquerie par cavalerie, faux et usage de faux en écriture impliquant son ancien compagnon, R... J... et des préposés du Crédit Mutuel de Sète, dans le cadre de laquelle Mme G... s'est constituée partie civile, et d'autre part, la révélation d'une note interne à la Caisse de Crédit mutuel de Sète dont il résultait que cette dernière, créancière poursuivante, avait nécessairement connaissance du caractère non conforme de l'acte sur lequel elle fondait sa demande – que la Caisse de Crédit mutuel poursuivait abusivement la saisie en tenant de se faire reconnaître un droit dont elle savait pertinemment qu'il n'existait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 121-2 du même code.
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