Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-41.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.979
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Versaille (11e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Dezarnaud, sise ... (17e),
2 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, ... (16e),
3 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, ... (5e),
4 / du GARP, domicilié BP 50, Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée, le 19 avril 1982, en qualité de mécanicienne par la société Dezarnaud, a été licenciée pour motif économique le 19 mars 1991 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer qu'en raison d'un important déficit d'exploitation, l'employeur avait dû procéder à une compression des effectifs afin de réduire les charges salariales et maintenir l'équilibre financier de l'entreprise, en sorte que l'intéressée avait été licenciée pour un motif économique ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'elle avait été remplacée dans son emploi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... d'une part, et les défendeurs, d'autre part, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs pour la première, et de 25 000 francs pour les seconds ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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