Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01811 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGQ6
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [F] [S], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 1980, [B] [J] a été embauchée au sein de la société [1], en qualité d'ouvrière.
Le 11 décembre 2019, [B] [J] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une " rupture transfixiante du tendon du supra épineux épaule droite ".
Le certificat médical initial en date du 18 novembre 2019 fait état d'un "tableau 57 rupture transfixiante de 10 mm à la partie moyenne du tendon du supra épineux épaule D avec bec sous acromial à l'origine du conflit ". Le médecin a également prescrit des soins à la salariée jusqu'au 18 février 2020.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Lors de la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 16 janvier 2020, le médecin conseil a orienté vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles de la " coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM " de [B] [J], avec pour date de première constatation médicale le 19 juin 2019.
Par courrier du 28 avril 2020, la caisse a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [B] [J].
Par courrier du 22 mai 2020, la société requérante a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône qui a, lors de sa réunion du 12 janvier 2022, confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [B] [J] et a donc rejeté la demande de la société.
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2020, reçue au greffe le 21septembre 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon tribunal aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 28 avril 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- dire et juger que la caisse n'a pas respecté la prorogation des délais d'instruction et par conséquent lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue par la caisse de la maladie professionnelle de [B] [J],
- constater que la caisse aurait dû diligenter une enquête complémentaire,
- constater que la caisse aurait saisir un CRRRMP et par conséquent lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue par la caisse de la maladie professionnelle de [B] [J],
La société demande également la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône déclare s'en rapporter du fait de l'irrespect par ses services de l'ordonnance du 22 avril 2020.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur le non-respect de la prorogation des délais d'instruction
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
Selon l'article R. 441-13 du même code, en vigueur en l'espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10.
Selon l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19,
I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois au titre de la législation professionnelle jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
En l'espèce, la société [1] fait valoir que la CPAM n'a pas respecté les délais impartis par l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.
La caisse soutient s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande de l'employeur au motif qu'elle n'a pas respecté les délais impartis par l'ordonnance n°2020-460.
À cet égard, il est constant que la CPAM a laissé un délai de 10 jours francs, délai prévu hors période de crise sanitaire pour consulter les pièces du dossier de [B] [J], conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Cependant, en raison d'une prise de décision de sa part devant intervenir au plus tard le 28 avril 2020, soit pendant la période fixée par l'ordonnance du 22 avril 2020, la CPAM aurait dû rectifier son délai a posteriori. Elle a ainsi rendu sa décision du 28 avril 2020 avant l'expiration du délai prorogé.
La CPAM du Rhône n'a donc pas respecté la prorogation des délais d'instruction vis-à-vis de l'employeur, la société [1], de sorte que ce moyen d'inopposabilité est retenu.
Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire droit à la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera dès lors déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et
en premier ressort, mis à disposition,
Déclare inopposable à la société [1] la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge de la maladie déclarée par [B] [J] ;
Déboute la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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