Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-60.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.453
Date de décision :
3 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n B 94-60.453 formé par le syndicat Force Ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et du tourisme de Paris Ile-de-France (dit HCRCT-FO), dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (10e), représenté par son secrétaire général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1994, par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, au profit de la société anonyme Brasserie Lorraine, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son président directeur général en exercice domiclié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
En présence de et en tant que de besoin pour ou contre : M. Jean-Michel X..., demeurant 5, résidence Les Pins, ... à Marly-le-Roi (Yvelines),
II Sur le pourvoi n X 94-60.472 formé par M. Jean-Michel X..., demeurant 5, résidence Les Pins, ... à Marly-le-Roi (Yvelines), contre la société anonyme Brasserie Lorraine, en cassation du même jugement rendu le 8 juillet 1994 ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat Force Ouvrière des Hôtels, Cafés, Restaurants, collectivités et du Tourisme de Paris Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brasserie Lorraine, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n B 94-60.453 et X 94-60.472 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat Force Ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et du tourisme (HCRCT-FO) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, 8 juillet 1994) d'avoir annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Brasserie Lorraine, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe à l'employeur qui conteste la désignation d'un délégué syndical de prouver les faits nécessaires à sa prétention ;
qu'en décidant, cependant que les désignations devaient être annulées dès lors que les défendeurs ne justifiaient pas de l'existence d'une section syndicale lorsqu'elles sont intervenues, le Tribunal a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 412-11 du Code du travail et 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir non seulement lorsqu'une section syndicale existe dans l'entreprise mais encore lorsqu'elle est en voie de formation ; qu'en se bornant à relever que, les désignations devaient être annulées dès lors qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une section syndicale FO, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'une part, qu'en cas de contestation de la désignation d'un délégué syndical, la charge de la preuve de l'existence d'une section syndicale incombe, non à l'employeur, mais au syndicat auteur de la désignation, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Attendu, d'autre part, que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3428
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique