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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-12.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.801

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10634 F Pourvoi n° H 19-12.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La société Caille des Vosges, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-12.801 contre deux arrêts rendus les 4 juillet 2018 et 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme D... I..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caille des Vosges, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caille des Vosges aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caille des Vosges et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caille des Vosges PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 30 novembre 2018 d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CAILLE DES VOSGES à payer à Madame D... I... les sommes de 2 033,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 588 euros à titre d'indemnité de préavis, et 358,80 euros au titre des congés payés y afférents, le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau, déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société CAILLE DES VOSGES, dit le licenciement de Madame D... I... sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CAILLE DES VOSGES à payer à Madame D... I... la somme de 11 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant, ordonné le remboursement par la société CAILLE DES VOSGES aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, et condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de procédure ; SANS MOTIFS ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant ; qu'un magistrat ne peut siéger en appel dès lors qu'il a précédemment connu du même litige en participant à une décision de caractère juridictionnel ; que l'impossibilité pour le plaideur de connaître l'identité des personnes qui composent la formation qui le juge, lui interdit de s'assurer de l'absence d'un éventuel pré-jugement de leur part, constitue une violation du principe d'exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu sur déféré du 4 juillet 2015 a été rendu par la cour d'appel de Nancy du 4 juillet 2018 où siégeait Mme Claude SOIN en qualité de présidente et Messieurs Dominique BRUNEAU et Éric BOCCIARELLI en qualité de conseillers ; que l'arrêt du 30 novembre 2018 a été rendu par la cour d'appel de Nancy composée du président Pierre NOUBEL et deux conseillers, dont Monsieur Éric BOCCIARELLI ; que cette irrégularité n'a pas pu être soulevée devant la cour dans la mesure où seuls Monsieur Pierre NOUBEL, président, et Madame Nathalie HERY-FREISS, conseiller, magistrat rapporteur, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, avec le concours d'un magistrat ayant déjà connu du même litige, la cour d'appel a violé l'article 542 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 30 novembre 2018 d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CAILLE DES VOSGES à payer à Madame D... I... les sommes de 2 033,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 588 euros à titre d'indemnité de préavis, et 358,80 euros au titre des congés payés y afférents, le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau, déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société CAILLE DES VOSGES, dit le licenciement de Madame D... I... sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CAILLE DES VOSGES à payer à Madame D... I... la somme de 11 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant, ordonné le remboursement par la société CAILLE DES VOSGES aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, et condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de procédure ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité des pièces et conclusions déposées par la société SCEA CAILLE DES VOSGES : que la société SCEA CAILLE DES VOSGES a déposé au dossier des pièces et conclusions elles-mêmes déposées par RPVA ; que cependant, celles-ci, au même titre que les pièces produites, sont nécessairement irrecevables, par l'effet de la décision confirmative de déféré du 4 juillet 2018, ayant déclaré irrecevables les conclusions d'intimée originelles du 6 novembre 2017 en raison du non-respect des délais prévus à l'article 909 du code de procédure civile ; sur le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel de Nancy a retenu que : « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et exige son départ immédiat sauf à compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans une lettre ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : "Vous êtes embauchée dans notre société depuis le 28 janvier 2013 en qualité de secrétaire comptable. À cet effet, vous êtes chargée d'effectuer tous les travaux liés à la comptabilité, les travaux liés à la ministre actif ainsi que la gestion du personnel, les salaires et déclarations. Par courrier du 23 juin 2015, nous vous avons informée d'une nouvelle répartition de vos horaires à compter du 29 juin 2015. Or, vous ne respectez pas ces horaires. Vous quittez régulièrement votre poste à 16 heures au lieu de 16h30 et ceci sans la moindre explication. Il s'agit là d'une violation caractérisée de vos obligations contractuelles que nous ne pouvons accepter. À cela s'ajoute le fait que vous êtes octroyée 29 jours de congés payés au lieu des 25 jours que nous vous avons alloués, et ce, sans aucune autorisation. De même, nous avons été amenés à constater un certain nombre d'erreurs et carences dans le cadre de vos fonctions. La semaine dernière, il est porté à ma connaissance que vous avez récemment effectué un virement bancaire équivalant à un salaire à une personne ne travaillant pas dans notre entreprise. Vous avez agi en toute opacité puisque c'est vous qui gérez les paies et l'ensemble de la gestion du personnel. Ainsi, vous avez réglé des pénalités à la MSA en raison d'un retard de paiement. À aucun moment, vous ne nous avez informés de cette difficulté. Nous ne l'avons découvert que lors de la lecture du bilan 2014. De même, vous avez établi des soldes de tout compte sans informer les salariés concernés de la portabilité de leurs droits. Nous avons retrouvé des factures impayées classées avec les factures payées. Vous refusez de remplir correctement le journal de caisse ou encore de prendre en compte les bordereaux de remises de chèque. Vous avez envoyé par mail, un extrait K bis du garage de votre mari à la société PROTECTA, qui est un de nos fournisseurs, et en y ajoutant mon nom de signataire à la place du vôtre. En outre, nous nous sommes rendus compte que vous effectuez des tâches personnelles pendant votre temps de travail. Vous n'ignorez pas qu'il est interdit d'utiliser à des fins personnelles l'ensemble des appareils de téléphone, télécommunications et informatiques de la société. Nous vous rappelons qu'Internet ne peut être utilisé que dans le strict cadre professionnel. Toute utilisation privée est interdite d'autant que celle-ci a lieu pendant vos heures de travail. De plus, et c'est le plus grave, le temps que vous passez sur les sites étrangers à votre travail ou à gérer le garage de votre époux, est du temps perdu à l'accomplissement de vos fonctions et s'analyse comme une violation de vos obligations contractuelles. Il caractérise aussi une déloyauté certaine dans l'exécution de votre contrat. En raison de votre arrêt maladie qui devait prendre fin le 25 juillet 2015, nous avons sollicité, par courriers recommandés des 10 et 13 juillet 2015, la communication de votre code d'accès à tous les fichiers ainsi que les mots de passe des adresses mail de l'entreprise, et ce afin de nous permettre d'accéder à la gestion de la comptabilité. Or, devant votre refus de vous communiquer ces différents codes et mots de passe, que vous n'avez pas à garder pour vous, et encore moins à mettre en place sans notre autorisation, nous avons été contraints de faire appel à un informaticien. Suite à l'intervention de ce technicien le 21 juillet 2015, il est apparu sur l'ordinateur de votre bureau un lien avec une boîte mail sans rapport avec la SCEA CAILLE DES VOSGES et l'activité de cette dernière. Cette adresse mail nous était totalement inconnue ! Nous avons alors demandé l'intervention d'un huissier de justice qui a constaté l'existence d'un certain nombre de documents concernant le garage [...], c'est-à-dire en réalité du garage appartenant votre mari. Par exemple, il a été trouvé : - un document intitulé déclaration de paiement des cotisations adressées à la SARL [...] , daté du 21 janvier 2015 (quatre pages), - des comptes annuels établis par le cabinet AUFICOM relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2014 au garage [...], - un document intitulé "conclusions techniques" adressées au garage [...]. Vous avez également été appelée, journellement, de nombreuses fois et largement par du personnel du garage, temps passé aux frais de la SCEA. Or, ce ne sont là que quelques exemples. Ces documents démontrent à eux-seul que vous avez géré l'entreprise de votre mari pendant vos heures de travail au sein de la SCEA CAILLE DES VOSGES. Des téléchargements ont également été retrouvés, qui n'ont rien à voir avec votre fonction de secrétaire comptable, notamment un document sur le prix des pneus, un PV contradictoire d'expertise ou encore une lettre de stage au nom de A... I.... De même, vous vous rendez sur des sites Internet pour des besoins purement personnels alors que vous êtes censée travailler pour notre entreprise. À titre d'exemple non exhaustif : DPOL, BADO, LECLERC, LE BON COIN. Ainsi, à de multiples reprises, vous avez utilisé l'ordinateur de votre bureau, équipé d'une connexion Internet, pour un usage totalement privé, là encore pendant vos horaires de travail. L'huissier que nous avons mandaté a établi un constat de l'ensemble de ces éléments. Lors de votre retour d'arrêt maladie, nous vous avons informé que la gestion des paies du personnel serait désormais effectuée par le cabinet GESTELIA et qu'il vous appartenait de lui transmettre les éléments nécessaires à cet effet. Vous avez alors immédiatement abandonné votre poste de travail et avez quitté l'entreprise sans aucune explication. Un tel comportement n'est pas acceptable est totalement injustifié. Nous avons, par la suite, reçu un nouvel arrêt de travail jusqu'au 15 août 2015. L'ensemble de ces faits qui vous sont reprochés constitue une véritable insubordination et une violation caractérisée de vos obligations contractuelles que nous ne pouvons accepter. Il est bien évident qu'il n'est pas possible de continuer dans ces conditions et subissons vos sarcasmes depuis longtemps. Vous vous comportez à notre égard comme si vous étiez le chef d'entreprise, remettant en cause notre gestion, nos décisions et critiquant systématiquement les demandes que nous pouvons vous formuler. Le dernier événement susvisé lors de votre reprise de travail après votre arrêt en est l'illustration parfaite. (...) Tous ces motifs nous contraignent à constater l'impossibilité de poursuivre nos relations contractuelles. Pour ces motifs, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans indemnité, ni préavis » ; que la cour constate qu'en cause d'appel aucune pièce recevable n'a été produite par l'intimée pour justifier le bien fondé du licenciement de Madame D... I... ; que celui-ci est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que les dispositions du jugement entrepris afférentes à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents seront donc confirmées ; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (la salariée ayant perçu un salaire mensuel de base de 1 794 euros), de son âge (pour être née en 1963) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en octobre 2012) et de l'effectif de celle-ci (l'employeur n'ayant pas justifié avoir employé moins de 11 salariés) pour fixer le préjudice à 11 000 euros ; Sur l'application d'office des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail en faveur de Pôle emploi : que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par la Société SCEA CAILLE DES VOSGES aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de deux mois en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'au regard de l'ensemble des pièces fournies dans ce dossier, le conseil constate qu'aucun grief ne peut être reproché à Madame I... dans l'exercice de ses missions ; que pendant son temps de pause, on peut constater que Madame I... utilisait bien le matériel de l'entreprise ; que le matériel mis à disposition de Madame I... n'était ni bloqué, ni accompagné d'une réglementation particulière ; que le conseil constate que l'accès à l'ordinateur était libre et qu'ainsi les données pouvaient être modifiées et que ces données restaient aussi à la disposition de toute personne de l'entreprise ; que le conseil constate des manquements dans les mission de Madame I... mais que les motifs sont mineurs ; c'est pourquoi le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la partie, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement ; qu'en décidant que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse au prétexte qu'en cause d'appel aucune pièce recevable n'avait été produite par la société CAILLE DES VOSGES sans répondre aux motifs du jugement dont la société CAILLE DES VOSGES était réputée s'être appropriée les motifs et par lesquels les premiers juges avaient retenu « que le conseil constate des manquements dans les mission de Madame I... mais que les motifs sont mineurs ; c'est pourquoi le licenciement pour fautes graves sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse » (cf. prod n° 1, p. 3 § 11), la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa dernier, du code de procédure civile.

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