Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/04743 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RICK / JAF Cab 1
AFFAIRE : [B] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (GHANA)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Léa SERENA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 487
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008641 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (GHANA)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Yves CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 344
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [W] et Mme [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (Ghana) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant est issu de cette union.
Par acte d’Huissier du 9 novembre 2022, Mme [H] [B] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] qui a, par ordonnance du 14 février 2023 statuant sur les mesures provisoires :
- Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- Autorisé les époux à résider séparément,
- Attribué à M. [C] [W] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents,
- Laissé à Mme [H] [B] un délai de 6 mois pour quitter le domicile conjugal,
- Dit que M. [C] [W] prendrait définitivement en charge le remboursement du crédit à la consommation souscrit auprès de la [8] pour une échéance mensuelle de 184,56 euros de manière définitive au titre du devoir de secours.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024 par RPVA, Mme [H] [B] demande de :
- prononcer le divorce des époux [G] [J] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G] [J] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- constater que Mme [G] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce de l’épouse,
- condamner l’époux à verser à son épouse la somme de 6.055.82 euros au titre de prestation compensatoire,
- dire que cette somme sera réglée par compensation par la prise en charge du crédit à la consommation souscrit par les époux pour un capital total restant de 12.111, 65 euros au 15 janvier 2024,
- dire que l’époux se verra attribuer le droit au bail du domicile conjugal à compter de la décision de divorce à intervenir,
- dire ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire que chaque époux conservera à sa charge ses frais et dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, M. [C] [W] demande de :
- Prononcer le divorce des époux [G] [J] sur le fondement des article 233 et 234 du code civil,
- ordonner la transcription du divorce sur les registres de l’état civil,
- constater que des propositions ont été formulées s’agissant du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- débouter Mme [B] de sa demande de prestation compensatoire,
- dire que l’époux se verra attribuer la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférents.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [C] [X] [W], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (Ghana)
et de
Mme [H], [O], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (Ghana)
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (Ghana),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 9 novembre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
ATTRIBUE à M. [W] le droit au bail du logement sis [Adresse 4],
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DEBOUTE Mme [H] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
FAIT MASSE des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour Monsieur [C] [W] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [H] [B].
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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