Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-45.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.300
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Adatomed GMBH, dont le siège est Am Moosfeld 27 D 8000 Munich 82 (Allemagne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 février 1985 par la société Adatomed GMBH, société de droit allemand, en qualité de directrice de sa filiale française, Adatomed France, créée pour l'exportation en France d'implants oculaires fabriqués en RFA par la société mère ; qu'il était stipulé au contrat que si l'employeur venait, en 1986, à mettre fin au contrat pour quelque raison que ce soit, il lui serait versé une indemnité égale à 10/12e de la rémunération des douze derniers mois, le paiement de cette somme étant toutefois subordonné à la réalisation par la filiale des objectifs commerciaux prévus ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le 5 mai 1986, Mme X... a notamment réclamé le bénéfice de cette indemnité ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'objectif minimum conditionnant le droit à cette indemnité n'avait pas été atteint, que la salariée impute ce fait à la mauvaise qualité du produit, mais que si elle verse aux débats des pièces établissant que certains implants ont posé problème, cela ne suffisait pas à faire jouer en sa faveur une clause claire et précise, dès lors qu'eu égard à sa compétence technique, elle connaissait le produit qu'elle devait commercialiser ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Adatomed GMBH n'avait pas, en fournissant à la salariée des produits que celle-ci soutenait être défectueux, commis une faute dans l'exécution du contrat, rendant la réalisation de la condition impossible ou plus difficile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Adatomed GMBH, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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