Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 12 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4QH
N° MINUTE : 57
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DUNKERQUE
INTIMES
M. [N] [I]
né le 10 Septembre 1967 à [Localité 3] (SENEGAL)
Actuellement hospitalisé à l'EPSM FLANDRES (Site La Tonnelle à [Localité 5])
résidant habituellement - [Adresse 1]
comparant en personne assisté par Maître Zélie HENRIOT, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office
Curateeur
Mme [R] [I] épouse [J]
[Adresse 2]
non comparante, dûment avisée
M. Le préfet du Nord
non représenté, dûment avisé
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représentée par M. Rémy SCHWARTZ, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, greffière
DÉBATS : le vendredi 12 mai 2023 à 09 h 00 en chambre du conseil
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023 à 12 h 00
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023 à 12 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président ayant déclaré l'appel du ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification aux parties de ladite ordonnance, valant convocation à l'audience du 12 Mai 2023 ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [N] [I], né le 10 septembre 1967, a fait l'objet d'une ordonnance rendue par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Douai qui l'a déclaré pénalement irresponsable suite aux faits d'assassinat d'un résident de son foyer en juin 2010 et a ordonné son admission en soins psychiatriques.
[N] [I] est hospitalisé dans le cadre de soins sans consentement depuis le 15 décembre 2011.
Le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance le 10 novembre 2022, ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [I] au motif que le patient souffrait toujours d'une altération des fonctions cognitives, montrant une faible compréhension de sa situation, une faible adhésion aux soins, et persistant dans la consommation de toxiques lors des permissions de sortie; relevant la persistance de risques potentiels de passages à l'acte hétéro-agressifs avec atteinte de manière grave à l'ordre public ou à la sûreté des personnes.
Les derniers certificats mensuels des docteurs [Z] (du 14 mars 2023) et Défense (14 avril 2023) concluent à la nécessité de la poursuite des soins en MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT SUR DEMANDE DU au vu des antécédents médico-légaux, du risque de reprise régulière du cannabis et de sa personnalité aux traits sociopathique, en hospitalisation complète.
L'avis du collège de médecins psychiatres en date du 25 avril 2023 mentionnent que M. [N] [I] est un patient hospitalisé de longue date pour la prise en charge d'une schizophrénie paranoïde évolutive avec comorbidité addictive ancienne aux stupéfiants opioïdes puis uniquement au cannabis, avec absence d'intempérance depuis deux mois et concluant à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [I] afin de poursuivre le travail sur l'identification de la maladie en parallèle d'un travail de réhabilitation psychosociale.
Sur la base des certificats médicaux mensuels et de l'avis du collège de médecins psychiatres, par requête en date du 21 avril 2023, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure à 6 mois en application de l'article L.3211-12-1 3° du code de la santé publique.
Par ordonnance rendue le 9 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Dunkerque, a refusé la prolongation de la mesure de soins contraints, et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [I] aux motifs qu'aucun incident en lien avec une consommation de cannabis n'avait été relevé, que le patient était lucide et avait conscience de la nocivité d'une consommation de toxiques, que l'accompagnement de l'équipe de réhabilitation psychosociale autour du patient et de ses proches avait déjà débuté et que la stabilisation de l'état de M. [N] [I] était incontestable.
Par déclaration d'appel adressée par mail à la Cour d'appel de Douai le 9 mai 2023 à 19h49, M. le Procureur de la République de Dunkerque a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Au soutien de sa déclaration d'appel sur le fond le ministère publique expose à titre principal que la décision déférée :
A été prise sans respect de l'exigence légale posée par l'article L.3211-12-II du code de la santé public, imposant deux expertises psychiatriques,
Est contraire à l'avis de l'EPSM et du représentant de l'état,
A été prise sans projet de soins concrets et à défaut de pièces médicales justifiant d'un protocole de soins pouvant être mis en place.
Par décision du 10 mai 2023 madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a suspendu l'exécution provisoire qui s'attache à la décision déférée au visa de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique et aux motifs ci-après repris :
' ... le certificat médical de situation rédigé par le docteur [F] [Z] le 14 avril 2023, mentionne qu'il existe une certaine toute puissance se manifestant pas une intolérance à la frustration que le patient parvient à contenir, et que la poursuite des soins en mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'Etat reste nécessaire au vu des antécédents médico-légaux, du risque de reprise régulière du cannabis et de sa personnalité aux traits sociopathique, en hospitalisation complète. Le médecin ayant rappelé que le patient a présenté à plusieurs reprises des actes médico-légaux graves dans un contexte de rupture thérapeutique et prise de produits (homicide, coups de couteau à une curatrice et à un membre de l'association tutélaire...).
En outre, il ressort de l'avis du collège de médecins psychiatres en date du 25 avril 2023 que M. [N] [I] est un patient hospitalisé de longue date pour la prise en charge d'une schizophrénie paranoïde évolutive avec comorbidité addictive ancienne aux stupéfiants opioïdes puis uniquement au cannabis, avec absence d'intempérance depuis deux mois ; le collège d'experts concluant à la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [I] afin de poursuivre le travail sur l'identification de la maladie en parallèle d'un travail de réhabilitation psychosociale.'
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du vendredi 12 mai 2023
Afin de préserver l'intimité de M. [N] [I] il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil.
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI
Vu les observations du conseil de M. [N] [I]
Vu l'audition de M. [N] [I]
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la légalité de la décision déférée
Il ressort des dispositions de l'article L 3211-12 II du même code, relatif aux droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, que le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques contraints qui s'applique à une personne hospitalisée en vertu des article L3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale et concernant des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes et dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir obtenu l'avis du collège médical (de l'article L 3211-9) et après avoir recueillis deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1 du code de la santé publique.
Cette disposition trouve application que le JLD soit saisi dans le cadre d'une demande de mainlévée du patient, ou d'une demande de prolongation de la mesure sollicitée par l'autorité administrative.
En l'espèce la double expertise nécessaire pour ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatrique contraints pesant sur M. [N] [I] n'a pas été réalisée.
En conséquence sur ce premier motif, le juge des libertés et de la détention ne pouvait sans contrevenir à la Loi refuser la poursuite des soins psychiatriques sans consentement.
La décision déférée sera donc infirmée.
2) Sur l'état de santé de M. [N] [I]
Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
Il est constant que le juge des libertés et de la détention apprécie le bien-fondé de la mesure de soins au regard des certificats et avis médicaux sans pouvoir substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins.
Civ 1ère 27 sep 2017 n° 16-22.544
En l'espèce le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc pas déduire se ses motivations l'absence de nécessité de prolonger la mesure de soins de M. [N] [I] alors que la nécessité de la poursuite de la mesure était préconisée par :
Le certificat médical de situation rédigé par le docteur [F] [Z] le 14 avril 2023, (dernier avis mensuel)
L'avis du collège de médecins psychiatres en date du 25 avril 2023
L'avis médical rédigé par le docteur [U] le 11 mai 2023 relève l'amélioration de la situation d Em. [I], mais considère que la mise en oeuvre d'un programme de soin ne peut être envisagé qu'à moyen terme
En conséquence la décision de première instance devra également être infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Dunkerque en date du 09 mai 2023.
Statuant de nouveau
Ordonne la poursuite des soins psychiatriques sans consentement s'appliquant à M. [N] [I] pour une durée de six mois à compter de la présente décision sauf décision administrative venant lever ladite mesure avant ce terme.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Véronique THERY
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
- M. [N] [I]
- Maître Zélie HENRIOT
- M. le directeur de
- M. le préfet du
- M. le procureur général
- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DUNKERQUE
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
Ordonnance communiquée au tiers demandeur
- copie au Juge des libertés et de la détention de DUNKERQUE
Le greffier, le vendredi 12 mai 2023
N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4QH
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4QH
à l'audience publique du vendredi 12 mai 2023 à 09 H 00
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DUNKERQUE
M. [N] [I]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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