Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Septembre 2023
N° RG 22/01840 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDSX
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 11 Octobre 2022
Appelante
S.A.R.L. [M] MAGNIN, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 1]
Représentée par l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Intimé
M. [G] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 mai 2023
Date de mise à disposition : 12 septembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
M. [G] [X] est propriétaire d'un chalet donné à bail à la société [M] Magnin (SARL), exploitante d'un restaurant d'altitude, sis à [Localité 5]. Des travaux de rénovation et d'extension ont été réalisés par le bailleur entre 1997 et 1999. Dans le courant de l'année 2010, le locataire a accompli des travaux de fins de mise en 'uvre d'une fosse septique enterrée.
Une expertise amiable a été réalisée suite à la constatation à compter de 2011 de fissurations des murs en pierres, de disjonction multiples outre un affaissement du terrain et un protocole d'accord a été signé le 13 octobre 2017 entre les parties. La société [M] Magnin s'est engagée à réaliser une liste de travaux pour la fin du mois de juillet 2018, notamment la reprise des sous-bassements du parement de la cave et de la façade arrière.
Suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Albertville du 18 décembre 2018, il a été conféré force exécutoire à ce protocole du 13 octobre 2017.
Par jugement rendu le 23 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal judicaire d'Albertville a condamné la société [M] Magnin à réaliser les travaux prévus au protocole et a assorti cette obligation d'une astreinte. La décision a été confirmée par un arrêt du 4 février 2021 de la cour d'appel de Chambéry, l'astreinte étant fixée pour 90 jours passé un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision.
Par acte d'huissier du 19 avril 2022, la société [M] Magnin a fait citer M. [X] devant le juge des référés du tribunal judicaire d'Albertville aux fins de voir ordonner une expertise visant notamment à vérifier la structure des lieux et l'imputabilité des désordres découverts lors de la phase préparatoire des travaux.
Par ordonnance rendue le 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Débouté la société [M] Magnin de sa demande d'expertise ;
- Condamné la société [M] Magnin à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [M] Magnin aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La demande d'expertise de la société [M] Magnin n'est pas fondée sur un juste motif ; et une précédente demande d'expertise a été rejetée pour défaut de motif ;
Les nouveaux éléments, à savoir la non-conformité aux normes DTU applicables aux maçonneries, dont se prévaut la société [M] Magnin ne sont pas constitutifs d'un élément nouveau si bien que seule la preuve d'une impossibilité technique de réalisation des travaux prévus au protocole pourrait constituer un juste motif à une nouvelle demande.
Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2022, la société [M] Magnin interjetait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 1er décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [M] Magnin sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandait à la cour de :
- Juger l'existence d'un motif légitime établi par la société [M] Magnin ;
- Juger la demande d'expertise judiciaire recevable et fondée ;
- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel et fixer sa mission notamment :
- De se rendre sur place,
- De recueillir toutes les pièces, protocole transactionnel, avis techniques, de procéder à la vérification de la structure des lieux, objet des travaux de reprise préconisés par le protocole de M. [K], expert, de déterminer les causes des désordres,
- De dire si les travaux nécessaires à la reprise en sous 'uvre relèvent entièrement de ceux préconisés par M. [K], expert,
- Le cas échéant, dire à qui incombe les travaux non prévus par le protocole transactionnel,
- De donner toutes précisions et avis sur l'imputabilité des désordres et sur la réelle réparation,
- De donner un avis sur les responsabilités encourues,
- De fixer les mesures conservatoires à mettre en 'uvre ;
- Débouter M. [X] de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- Juger ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions la société [M] Magnin fait valoir notamment que :
Les travaux actuellement nécessaires dépassent ceux initialement prévus dans le protocole d'accord de M. [K] et concernent la structure même de l'extension réalisée par le bailleur lui-même, M. [X] ;
Elle a sollicité la position de M. [X] quant à la réalisation des travaux supplémentaires confortatifs suivant sommation interpellative du 30 décembre 2021 qui a refusé d'intervenir ;
Il existe une impossibilité technique de réaliser les seuls travaux préconisés par le protocole établi par M. [K], sans effectuer d'autres travaux nécessaires afin d'éviter un effondrement de la structure si bien qu'il existe donc un motif légitime.
Par dernières écritures en date du 2 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] sollicitait de la cour de :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Albertville ;
Y ajoutant,
- Débouter la société [M] Magnin de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
- Condamner la société [M] Magnin à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la société [M] Magnin aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir notamment que :
La fissuration constatée en façade provenant d'un tassement de la fondation de l'extension et l'existence d'un mur en parpaing dépourvu de ferraillage au niveau de la cave sont des désordres connus dès 2017 étant donné que M. [K] en fait état dans son rapport d'octobre 2017.
Une ordonnance en date du 3 avril 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
La société [M] Magnin et M. [G] [X], propriétaire des lieux, ont signé un protocole d'accord le 13 octobre 2018, lequel a été revêtu de la force exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Albertville du 18 décembre 2018 et a désormais valeur de titre exécutoire.
Ce protocole s'est fondé sur l'expertise amiable réalisée par M. [K], avec visite contradictoire des lieux le 13 octobre 2017. Le rapport de l'expert mentionne 'il est résulté de l'examen des photographies de chantier, présentées par M. [X], que les travaux de maçonnerie réalisés en rénovation-extension, entre 1997 et 1999 par M. [X] et M. [I] présentaient des non-conformités aux règles de l'art, ainsi : absence de chainage et raidisseur sur la maçonnerie réalisée, notamment au droit de la partie 'cave' en extension, fondation assise à une profondeur de l'ordre de 0,30/0,40 m/sol extérieur, au lieu de 1,10 m minimum suivant règlementation, compte tenu de l'altitude du chalet considéré', de sorte que ces éléments de construction étaient connus avant l'intervention du BET Fontaine, et que ce n'est pas l'enlèvement du parement de pierres par la société CGM le 19 octobre 2021 qui a permis la découverte des fragilités du mur en parpaings.
Enfin, le constat du bureau d'études technique Fontaine, intitulé : 'constat des désordres sur un chalet d'alpage/restaurant d'altitude fissuration en façade nord - analyse des causes' date du 28 juin 2018, et mentionne 'la fissuration constatée en façade sud, qui suit la petite extension et se prolonge sur la façade de la construction principale provient d'un tassement de la fondation de cette même extension, dans l'angle aval', mais ne précise pas que le tassement de la fondation provient de sa construction. Il semble d'ailleurs que le BET, qui a réalisé le constat à la demande de M. [M], et de façon non contradictoire, n'ait pas eu connaissance de l'existence de travaux d'installation d'une fosse septique en 2010, puisqu'il n'y est fait allusion à aucun moment, même pour éventuellement écarter un lien de causalité avec les fissures constatées sur l'extension. Sur ce sujet, M. [K] a indiqué 'notre conviction technique était que les désordres affectant la partie de chalet de M. [X] étaient en relation directe avec les travaux entrepris en 2010 (par la société [M]-Magnin) au titre de la mise en oeuvre d'une filière d'assainissement autonome', et que 'les travaux avaient été réalisés en propre par M. [M] avec du matériel loué ou emprunté, sachant que M. [M] ne dispose, professionnellement, d'aucune compétence technique l'autorisant à réaliser des travaux de cette nature', et 'n'avaient pas été réalisés à l'emplacement prévu sur le plan-masse du PC relatif à l'extension du chalet'. Enfin, dans un dernier courrier du 17 décembre 2021 adressé au conseil de M. [X], l'expert précise 'l'état de non-conformité visé, relatif à la maçonnerie d'extension de la cave, concerne M. [X] qui avait effectué des travaux de nénovation en juin 1997. Cet état de non-conformité ne présente pas de lien direct avec les effets de tassement différentiel générés par les travaux d'installation de la fosse septique réalisés en 2010 par la Sarl [M]-Magnin.'
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas d'élément nouveau susceptible de justifier une nouvelle demande d'expertise, et que seule la preuve d'une impossibilité technique de réalisation des travaux prévus au protocole pourrait constituer un juste motif pour réaliser une nouvelle expertise.
Or, en l'espèce, M. [K] a indiqué dans un courrier du 17 décembre 2021 adressé au conseil de M. [X], que 'la considération selon laquelle la reprise du mur maçonné considéré sortirait des obligations du protocole d'accord, est justifiée. En l'état, de deux choses l'une : soit le mur maçonné de l'extension de la cave est conservé en son état de non-conformité, ce qui n'empêche pas la réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre incombant à la Sarl [M]-Magnin, soit le mur maçonné de l'extension considérée est démoli et refait, auquel cas le coût des travaux correspondant apparaît incomber à M. [X], au titre de la non-conformité des travaux réalisés en 1997.' En conséquence, en l'absence d'impossibilité technique de réaliser les travaux prévus au protocole d'accord signé en 2018, et revêtu de la force exécutoire, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire qui n'est pas fondée sur un juste motif.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la société [M]-Magnin, qui succombe en son appel, aux dépens, ainsi qu'à une somme que l'équité commande de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [M]-Magnin aux dépens d'appel,
Condamne la société [M]-Magnin à payer à M. [G] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 septembre 2023
à
la AARPI ASSIER & SALAUN
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2023
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES