Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 23/06720 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 23/06720 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQH
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
M. [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016087 du 19/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSES :
Mme [V] [I] en personne et es qualité de représentante légale de l’enfant [R], [K], [Y] [I]-[T] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[7] ([7]) Agissant en qualité d’administrateur ad hoc de [R] [I]-[T]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Eugénie LEMAN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2023, ayant fixée l’audience de dépôt au 13 février 2024 ;
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A l’audience dépôt du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Président, assisté de Blandine LAPAUW, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 12], [V] [I] a donné naissance à [R] [I]-[T].
[L] [T] a reconnu l'enfant le 15 avril 2020.
Par assignation actes en date du 28 decembre 2021 et 07 février 2022, [L] [T] a fait assigner [V] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE [V] [I] aux fins de :
– voir déclarer son action recevable ;
– dire qu’il n’est pas le père de [R] [I]-[T] ;
– voir annuler la reconnaissance de l’enfant [R] [I]-[T] effectuée par [L] [T] le devant l’officier d’état civil de [Localité 12]
– donner acte à [L] [T] de ce qu’il consent à toute expertise d’identification génétique ou examen comparé des sangs
– voir ordonner la mention du dispositif de la décision en marge de l’acte de reconnaissance annulé et de l’acte de naissance de l’enfant.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a désigné un admnistrateur ad hoc chargé de représenter l’enfant en la personne de l’AIAVM.
Par conclusions notifiées électroniquement, [V] [I] demande :
- d’ordonner avant dire droit un examen biologique comparé de [L] [T] et [R] [I]-[T] ;
- débouter [L] [T] de sa demande d’examen biologique comparé entre elle et [L] [T] ;
- laisser à chacune la charge de ses propres dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées électroniquement, l’AIAVM es qualité d’administrateur ad hoc sollicite :
- la mise en œuvre d’un examen biologique comparé de [L] [T] et [R] [I]-[T],
- un sursis à statuer sur les autres demandes ;
- de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Par jugement en date du 20 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des faits, prétentions et moyens, le juge aux affaires familiales de LILLE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de LILLE et a renvoyé la présente procédure devant le tribunal judiciaire de LILLE.
Le Ministère Public, qui a régulièrement visé la procédure le 25 avril 2022, s’en rapporte à justice quant au bien fondé de la demande sans prendre d'écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
* * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 13 Février 2024.
Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision serait rendue le 2023 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile concernant la mesure d'instruction, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de [L] [T] ;
Avant dire droit,
DÉBOUTE [L] [T] de sa demande de comparaison biologique entre [V] [I] et [R] [I]-[T] ;
ORDONNE l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de Madame [V] [I], de l’enfant [R] [I] [T] et de Monsieur [L] [T] afin de déterminer si ce dernier est ou n’est pas le père de [R] [I] [T] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 12].
COMMET pour procéder à cette mesure L’[11] ([11]),1A [Adresse 9], serment préalablement prêté, qui effectuera les prélèvements après avoir recueilli préalablement et expressément le consentement des intéressés,
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête d’office,
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copie aux parties, mention de cet envoi étant porté sur l’original,
DISPENSE Monsieur [L] [T], partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du paiement de toute consignation, en application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 modifié, de l’avance de cette somme, la rémunération de l’expert étant taxée par le magistrat chargé du contrôle des expertises lors du dépôt du rapport, compte tenu des diligences et des difficultés rencontrées, elle sera avancée par le Trésor public et recouvrée dans les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 14 Octobre 2024 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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