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Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-12.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.801

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE CHASSE DE LA HAIE-FOUASSIERE (ACCA), dont le siège social est à la mairie de La Haie-Fouassière (Loire Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section 1), au profit de : 1°/ Monsieur Michel B..., 2°/ Monsieur Marcel B..., viticulteurs, représentant le GAEC de la Calèche, demeurant tous deux à Saint Fiacre (Loire Atlantique), "Le Coteau", 3°/ Monsieur Yves F..., viticulteur, demeurant à Saint Germain (Loire Atlantique), 4°/ Monsieur Emile E..., viticulteur, demeurant à La Haie Fouassière (Loire Atlantique), Sainte Germaine, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., C..., Z..., X..., D... A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'ACCA, de Me Vincent, avocat de MM. Michel et Marcel B..., F... et E..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 décembre 1987), que, victimes de dégâts causés par des lapins de garenne à leurs vignobles, MM. B..., F... et E... demandèrent à l'Associaton communale de chasse agréée de La Haie-Fouassière (l'ACCA) la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ACCA à réparer le préjudice des victimes alors que, d'une part, le droit de détruire les animaux classés nuisibles, en l'absence de délégation à l'ACCA, appartenant exclusivement au propriétaire, fermier ou possesseur, la cour d'appel aurait violé les articles 393 du code rural et 50 du décret du 6 octobre 1966, alors que, d'autre part, l'absence de délégaton du droit de destruction des animaux nuisibles par les propriétaires à l'ACCA ne permettant pas de lui imputer le défaut d'organisation de mesures de destruction ni la prolifération des lapins, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors qu'enfin, l'organisation des battues contre les animaux nuisibles étant de la responsabilité des autorités administratives, la cour d'appel aurait violé l'article 394 du Code rural ; Mais attendu que l'absence de délégation à l'ACCA par les victimes de leur droit de destruction des animaux nuisibles ne dispense pas cette association de prendre les mesures adéquates pour diminuer le nombre excessif des animaux nuisibles ; Et attendu que l'arrêt retient que les victimes étaient intervenues auprès du président de l'ACCA pour qu'il organisât des battues, qu'elles s'étaient vu opposer un refus de fureter les lapins, d'organiser des battues à l'exception d'une seule et de demander aux autorités préfectorales des autorisations pour prolonger la chasse après la fermeture ; que l'arrêt ajoute qu'il appartenait à l'ACCA ayant la gestion de la chasse de maîtriser la population des lapins dans des proportions raisonnables ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que cette association avait commis une faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-24 | Jurisprudence Berlioz