Cour de cassation, 26 février 1991. 89-17.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.833
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Société normande d'importation pour la plaisance" (SNIP), dont le siège est à Ouistreham (Calvados), port de Plaisance,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de :
1°/ la société anonyme Groupement français d'assurances, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. François X..., demeurant à Sainte-Marguerite de Pornichet (Loire-Atlantique), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Foussard, avocat de la société SNIP, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Groupement français d'assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est de l'analyse de la teneur des documents échangés, relativement à la résiliation litigieuse, entre le Groupement français d'assurances (GFA) et la Société normande d'importation pour la plaisance (SNIP), documents dont la dénaturation n'est pas alléguée, que les juges du second degré ont déduit que "la volonté des parties était bien d'annuler tous les contrats d'assurance conclus entre la société SNIP et le GFA" ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNIP, envers le Groupement français d'assurances et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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