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Tribunal Administratif de Nice, 28 octobre 2024. 2304013

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304013

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Trégan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE /Suisse- Toutes activités professionnelles " à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au profit de Me Céline Trégan, son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2023. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, M. B, qui a indiqué s'être vu délivrer un titre de séjour, a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2. Par la présente requête, M. A B, de nationalité italienne né le 22 juin 1968 au Maroc, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", ainsi que d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE /Suisse- Toutes activités professionnelles ". Il ressort des pièces du dossier que le 13 février 2024, soit postérieurement à la date d'introduction de sa requête, M. B a été mis en possession par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE /Suisse- Toutes activités professionnelles " valable jusqu'au 12 février 2025. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.M. B a, par une décision du 10 août 2023, obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Céline Trégan, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de celle-ci, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Céline Trégan, avocate de M. B, la somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Trégan et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier.

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