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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-21.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.600

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... aux Perreux (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Gilles Z..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Sefemi, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1988) d'avoir prononcé contre lui l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, M. X... faisait valoir que la prospérité de l'entreprise dépendait de son chiffre d'affaires dont la nette amélioration, dès le second exercice, avait permis de diminuer de moitié les pertes d'exploitation, ajoutant que les objectifs fixés auraient été atteints sans l'échec du projet de manifestation de l'année 1983 pour lequel la société, qu'il dirigeait, avait engagé des frais importants avec l'agrément de la chaîne de télévision "Antenne 2", laquelle s'était rétractée tardivement et sans préavis ; qu'en omettant de rechercher si de telles circonstances ne justifiaient pas les choix du gérant qui pouvait, lors des protêts de décembre 1982 et de juin 1983, légitimement envisager un redressement définitif de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que, devant la cour d'appel, M. X... exposait que la comptabilité sociale était régulièrement tenue par Mme Sarah Y..., expert-comptable, qu'en omettant de rechercher si le syndic, qui reconnaissait avoir obtenu les documents comptables des années 1981 et 1982, s'était inquiété auprès de la comptable des documents relatifs à l'année 1983, la cour d'appel a, une fois de plus, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'augmentation en 1981 et 1982 du chiffre d'affaires était sans portée puisque chacun de ces exercices avait engendré un déficit d'exploitation et relevé que l'échec de la manifestation audiovisuelle prévue fin 1987 n'était pas à l'origine de ce déficit puisque celui-ci était apparu dès l'origine, la cour d'appel qui, ayant constaté que les documents comptables pour l'exercice 1983, n'avaient pas été produits par le débiteur, n'avait pas à procéder à la recherche visée à la seconde branche du moyen et a donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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