Texte intégral
N° Q 24-84.565 F-N
N° 01128
RB5
21 AOÛT 2024
DÉSIGNATION DE JURIDICTION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024
M. [Y] [W] et Mme [Z] [W] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises du Loiret, en date du 5 juin 2024, qui, pour meurtres aggravés et délits connexes, a, notamment, condamné le premier, à la réclusion criminelle à perpétuité et fixé la durée de la période de sûreté à vingt-deux ans, la seconde, à trente ans de réclusion criminelle et fixé la durée de la période de sûreté à vingt ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.
Le ministère public, Mme [Z] [W] et une partie civile ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale :
1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 5 juin 2024, les appels, en ce qu'ils sont formés contre une décision non encore rendue, mise en délibéré au 20 septembre 2024, sont irrecevables.
2. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il y a lieu de désigner la cour d'assises du Loir-et-Cher.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les appels formés par M. [Y] [W] et par Mme [Z] [W] contre l'arrêt civil non encore rendu ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Loir-et-Cher ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.
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