Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00986 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5W7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 22/01694
APPELANTE
Madame [S] [U]
Née le 15 avril 1967 à [Localité 5]
Chez M. Et Mme [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/033851 du 23/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 032 708
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
Ayant pour avocat plaidant, Me Samia AKADIRI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire et Madame Marie MONGIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le delibere de la Cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par
le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2010, la Régie immobilière de la ville de [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Mme [U] et M. [X] un appartement situé à [Adresse 6].
Par arrêt du 9 février 2021, statuant sur renvoi ordonné par la Cour de cassation qui a cassé un arrêt du 21 février 2017, la cour d'appel a confirmé un jugement du tribunal d'instance de Paris du 9 janvier 2015 qui déboute la RIVP de sa demande de résiliation du bail à l'égard de Mme [U].
Mme [U] a assigné la RIVP en réintégration et en paiement de dommages-intérêts devant le juge de l'exécution qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 6 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [U] de sa demande de réintégration et de relogement et condamné la RIVP à lui payer la somme de 24 413 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation en ce qu'il rejette sa demande de réintégration ou de relogement, limite l'indemnisation de son préjudice à 24 413 euros et la déboute de sa demande fondée sur un abus de droit de la RIVP.
Elle conclut d'abord à la condamnation de la RIVP sous astreinte à la réintégrer dans le logement ou à la reloger.
Elle demande ensuite l'organisation d'une expertise avec mission donnée à l'expert d'éclairer la cour sur la valeur locative de biens similaires et d'évaluer ses préjudices et, à défaut d'expertise, de condamner la RIVP à lui payer :
- la somme de 36 876 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 159 100 euros au titre de la restitution par équivalent du logement ;
- la somme de 223 800 euros en réparation de son préjudice financier et professionnel ;
- en l'absence de relogement à compter de l'arrêt à intervenir, à titre principal, la somme de 726 000 euros selon l'évaluation de son préjudice jusqu'à la fin présumée de sa vie et, à titre subsidiaire, la somme de 288 000 euros selon l'évaluation de son préjudice jusqu'à l'âge de sa retraite.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la RIVP à lui payer :
- la somme de 165 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 159 100 euros au titre de la restitution par équivalent du logement ;
- la somme de 117 600 euros en réparation de son préjudice financier et professionnel ;
- en l'absence de relogement à compter de l'arrêt à intervenir, à titre principal, la somme de 515 400 euros selon l'évaluation de son préjudice jusqu'à la fin présumée de sa vie et, à titre subsidiaire, la somme de 208 800 euros selon l'évaluation de son préjudice jusqu'à l'âge de sa retraite.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la RIVP à lui payer :
- la somme de 277 474,40 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 166 071,75 euros au titre de la restitution par équivalent du logement ;
- la somme de 117 600 euros en réparation de son préjudice financier et professionnel ;
- en l'absence de relogement à compter de l'arrêt à intervenir, à titre principal, la somme de 687 780,99 euros selon l'évaluation de son préjudice jusqu'à la fin présumée de sa vie et, à titre subsidiaire, la somme de 258 652,68 euros selon l'évaluation de son préjudice jusqu'à l'âge de sa retraite.
En l'absence de relogement, elle sollicite la condamnation de la RIVP à lui payer :
- la somme de 702 000 euros à titre de dommages-intérêts en tenant compte d'une occupation du logement 'jusqu'à la fin de sa vie statistique' et, à titre subsidiaire, la somme de 264 000 euros en tenant compte d'une occupation du logement jusqu'à l'âge de sa retraite ;
- la somme de 4 298 euros au titre des frais de garde-meuble.
Elle réclame enfin une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que selon l'article L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition contraire inapplicable à l'espèce, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution, aux risques et périls du créancier, ne peut, en cas de censure de la décision mise à exécution, lui être imputée à faute et entraîne seulement une restitution en nature ou par équivalent à l'exclusion de l'indemnisation des préjudices causés par cette exécution ;
Considérant que le logement donné à bail à Mme [U] ayant été reloué à un tiers après son expulsion, c'est à bon droit que tribunal a rejeté sa demande de réintégration devenue impossible ; qu'il n'y a pas lieu en outre d'ordonner à la RIVP de reloger Mme [U] dans un autre appartement, ce relogement, qui implique la conclusion d'un nouveau bail, ne pouvant être assimilée à une restitution ;
Considérant qu'au titre de la restitution par équivalent de la jouissance de l'appartement dont elle a été privée, Mme [U] est fondée à obtenir la condamnation de la RIVP à lui payer une indemnité d'un montant évalué à 30 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne la Régie immobilière de la ville de [Localité 4] à payer à Mme [U] la somme de 24 413 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Régie immobilière de la ville de [Localité 4] à payer à Mme [U] la somme de 30 000 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Régie immobilière de la ville de [Localité 4] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros ;
La condamne aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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