Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00526 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4PK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/0569
ARRÊT DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [H], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Wolff, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 février 2019, la société [6] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant Mme [F] [N] (la salariée). Selon cette déclaration, la salariée, agent de fabrication, se serait blessée à son poste de travail et fracturée le pouce droit le 21 janvier 2019 à 10 heures 45. La société a émis à cet égard les réserves suivantes, qu'elle a développées dans une lettre jointe : « La victime a attendu 10 jours avant d'aller consulter son médecin».
Après instruction et par une lettre du 2 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a informé la société qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident.
La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par une lettre du 3 juin 2019. Cette commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le 18 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance du Mans, devenu ensuite tribunal judiciaire.
Par jugement du 4 août 2021, le tribunal a :
Rejeté les demandes de la société ;
Déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident litigieux et des soins et arrêts consécutifs du 1er février 2019 au 27 mars 2019 ;
Condamné la société aux dépens.
Le tribunal a considéré notamment que le fait accidentel du 21 janvier 2019 était couvert par la présomption d'imputabilité au travail définie à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La société a relevé appel de l'intégralité de ce jugement par déclaration adressée au greffe par pli recommandé expédié le 2 septembre 2021.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans les conclusions qu'elle a déposées à l'audience du 9 mars 2023 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la société demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
À titre principal, de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 2 avril 2019 ;
Subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 21 janvier 2019 ;
En tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que :
La réalité de la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail n'est établie par aucun élément factuel, dès lors notamment que la déclaration de l'incident par la salariée a été faite 45 minutes après sa survenance alléguée, que l'intéressée a poursuivi son activité pendant 9 jours après le fait accidentel allégué, que la constatation médicale des lésions a été tardive, et qu'il n'y a pas eu de témoins de l'accident. Ainsi, la décision de la caisse ne repose que sur les allégations de la salariée.
Les lésions constatées par le certificat médical du 1er février 2019 ont parfaitement pu survenir en dehors de toute activité professionnelle. Rien ne permet à tout le moins de démontrer le contraire.
Dans les conclusions qu'elle a déposées à l'audience du 9 mars 2023 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
La caisse soutient que :
La salariée a informé son employeur dès le 21 janvier 2019 de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail. Par ailleurs, l'inscription sur le registre des soins permet de justifier que la salariée s'est blessée sur son lieu et son temps de travail. Le maintien de la salariée à son poste ne permet pas de contester la matérialité de l'accident, d'autant plus que celui-ci est justifié par d'autres éléments. L'absence de témoins ne saurait suffire à elle seule à éliminer l'hypothèse de l'accident du travail.
La société n'apporte aucune preuve que la lésion dont la salariée a été victime relève d'une cause étrangère au travail.
MOTIVATION
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ainsi, il résulte de ce texte, d'une part, que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, et, d'autre part, que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenance du fait ou à l'occasion du travail peut être établie par tout moyen, et peut résulter notamment de présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, il ressort des informations contenues dans la déclaration d'accident du travail souscrite par la société, la lettre de réserves qu'elle a jointe à celle-ci, le questionnaire renseigné ultérieurement par le directeur du site à la demande de la caisse et les propres conclusions de la société, que le 21 janvier 2019 à 11 heures 30, soit 5 heures 30 après le début de son travail, la salariée a avisé Mme [X] [I], salariée sauveteur secouriste du travail, qu'elle s'était blessée 45 minutes plus tôt à son poste de travail. Mme [I] a jugé opportun de reporter cette information dans le registre des accidents du travail bénins en indiquant : « pouce ['] droite buter dans la ferraille des caisses sur JZ81 ». La salariée, qui a fait constater ses blessures et qui présentait une contusion et un bleu, a reçu un premier soin, comme la déclaration et le questionnaire rempli par le directeur du site l'indiquent, puis elle est retournée travailler.
Le fait que la salariée ait alors privilégié son travail, sans chercher, ni immédiatement ni dans les heures ou les jours qui ont suivi, à tirer un quelconque bénéfice de la situation corrobore la sincérité de sa démarche, comme la rapidité (les 45 minutes concernées sont largement admissibles) et la précision avec laquelle elle a signalé l'accident à la personne compétente corrobore le fait que ce dernier soit survenu durant le temps de travail, commencé plusieurs heures auparavant.
L'ensemble de ces éléments, qui ne reposent pas que sur les allégations de la salariée, mais avant tout sur celles de la société, constituent des présomptions graves, précises et concordantes de ce que la salariée a subi le 21 janvier 2019, par le fait ou tout au moins à l'occasion de son travail, un choc au pouce droit dont il est résulté une lésion, identifiée dans un premier temps comme une contusion et un bleu.
Cela correspond exactement à la définition de l'accident du travail.
Onze jours plus tard, le 1er février 2019, la salariée s'est vu diagnostiquer au service des urgences du centre hospitalier intercommunal [Localité 4]-[Localité 5], après qu'une radiographie a été réalisée, une « fracture bord latéral base P2 pouce droit non déplacée ». Dans le questionnaire qu'elle a retourné à la caisse, la salariée a expliqué le temps qu'elle avait mis pour consulter de la manière suivante : «J'avais des douleurs. Je croyais que c'était des hématomes. Je croyais que cela allait se passer». Ces explications sont parfaitement cohérentes avec les constatations du médecin urgentiste, selon lesquelles le pouce de la salariée ne présentait «pas de déformation ou de plaie» ni «de déficit extension ou abduction», mais seulement une « douleur bord latéral interphalengienne et à la flexion P2/1», que l'on peut rapprocher de la contusion constatée initialement. À cet égard, on ne saurait, et encore moins la société, reprocher à la salariée d'avoir voulu travailler autant que possible malgré cette douleur, ni de s'être montrée mesurée dans la demande de soins.
Le fait que la fracture ait son siège exactement au même endroit du corps que celui concerné par l'accident du 21 janvier 2019, et qu'il y ait eu une continuité de symptômes depuis la contusion constatée à cette date jusqu'à la douleur relevée quelques jours plus tard par le médecin urgentiste, établit un lien de causalité entre l'accident et la fracture, laquelle ne correspond ni plus ni moins qu'à la lésion initiale, qui ne s'est révélée dans toute son ampleur que plus tard.
Dans ces conditions, qui ne requièrent aucune expertise, cet accident et cette fracture bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail définie à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Or face à cette présomption, la société n'apporte aucune preuve de ce que l'accident ou la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera donc confirmé et, perdant définitivement le procès, la société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et verra sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette la demande faite par la société [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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