Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Annulation partielle
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1092 F-D
Recours n° Z 18-60.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Elie X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les trois griefs d'annulation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième grief :
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques architecture, ingénierie et gros uvre, structure ; que la commission de réinscription a émis un avis défavorable, sous réserve d'audition, en raison de la qualité insuffisante des rapports d'expertise déposés ; que la décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel du 16 novembre 2016 rejetant sa demande ayant été annulée (2e Civ., 7 septembre 2017, recours n° 16-29.089), cette même assemblée a, par décision du 15 novembre 2017, rejeté sa demande ;
Attendu que l'assemblée générale a rejeté la demande de M. X... au motif d'une expérience professionnelle et de qualifications justifiées par le candidat insuffisantes par rapport à la spécialité demandée ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif différent de celui qui avait conduit par ailleurs la commission de réinscription à émettre un avis défavorable et sans mettre M. X... en mesure de présenter des observations correspondant au motif retenu, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 15 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
GRIEFS ANNEXES au présent arrêt
Griefs produits par la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande d'inscription de M. X... après période probatoire sur la liste des experts judiciarise près ladite cour pour les rubriques « architecture, ingénierie » et « gros oeuvre- structure » ;
Aux motifs que « C-01.02 – Architecture, Ingénierie : rejetée - expérience professionnelle et qualifications justifiées par le candidat insuffisantes par rapport à la spécialité demandé.
C-01.12 Gros oeuvre – Structure : Rejetée – expérience professionnelle et qualifications justifiées par le candidat insuffisantes par rapport à la spécialité demandée » ;
Alors, d'une part, que l'avis de la commission instituée au II de l'article loi n° 71-498 du 29 juin 1971 doit être joint à la décision de réinscription ou de refus d'inscription, notamment afin de mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition et de la délivrance d'un avis motivé; qu'à la notification de la décision de refus d'inscription après période probatoire n'était pas joint l'avis de la commission, d'où il résulte que la décision a été prise en violation de l'article des dispositions susvisées et des articles 12, 14, 15 alinéa 2 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Alors, d'autre part, que le procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel doit être joint à la décision de réinscription ou de refus d'inscription après période probatoire, notamment afin de mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition, dont sont en particulier exclus les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ni les membres de la commission, d'où il résulte de la décision a été prise en violation des article 8 et 15 alinéa 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004;
Alors enfin que le refus d'inscription après période probatoire d'un expert ne peut être décidé qu'après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations, soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; que M. X... n'a pas été invité à présenter sa défense et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formalité essentielle ait été accomplie ; que la décision attaquée a donc été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en violation des articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 15 du décret n° 2004-1463 du 24 décembre 2004.
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