Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/04363 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEGY
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LEROY VANDENBEUCK
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BVT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 01 Octobre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [F] étaient propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation, ils ont confié la réalisation de travaux de toiture de cet immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14] aux sociétés BVT Services et Leroy Vandenbeuck.
Par acte authentique en date du 27 novembre 2020, ils ont vendu ce bien à [H] [R] et à [Z] [J].
Par suite, ces derniers se sont plaints de l'existence de désordres concernant notamment la charpente.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [X] [D]. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise définitif le 25 novembre 2022.
C'est dans ce contexte que, par actes signifiés les 28 avril 2023 ainsi que les 2, 3, 4 et 5 mai 2023, [H] [R] et [Z] [J] ont fait assigner la SARL BVT Services, [V] [F], [B] [T], la SARL Leroy Vandenbeuck, la SA MAAF Assurances, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SA SMABTP devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d'incident en date du 26 avril 2024, [H] [R] et [Z] [J] ont sollicité qu'il soit enjoint à la société Leroy Vandenbeuck et à la société SMABTP de communiquer l'attestation d'assurance 2021 de la société Leroy Vandenbeuck sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, [H] [R] et [Z] [J] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
-prendre acte de leur désistement s'agissant de l'incident de communication de pièces sous astreinte à l'encontre de la société Leroy Vandenbeuck et de la société SMABTP,
-renvoyer l'affaire à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions des parties sur le fond,
-réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SA MAAF Assurances et la SARL Leroy Vandenbeuck demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
-dire et juger valable et de plein effet la demande de désistement des époux [R] relatif à l'incident de communication de pièces sous astreinte à leur encontre,
-dire et juger valable et de plein effet leur acceptation au désistement,
-réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
-constater qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'incident de communication de pièces,
-laisser à chacune des parties la charges de ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'incident
L'article 789 dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l'espèce, [H] [R] et [Z] [J] entendent se désister de l'incident de communication de pièces qu'ils ont formé à l'encontre de la SA MAAF Assurances et la SARL Leroy Vandenbeuck, lesquelles l'acceptent.
Par conséquent, l'incident est devenu sans objet, il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, par ordonnance non susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que l'incident est devenu sans objet ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 15 novembre 2024, pour conclusions au fond de Maître Billemont.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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