Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-15.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.925

Date de décision :

22 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Z..., née X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), ès qualité de mandataire liquidateur de la société Marcan, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., gérante de la société Marcan, en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 septembre 1990) d'avoir prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, et ce pendant une durée de vingt ans, alors, selon le pourvoi, que Mme Z... ne conteste ni l'état de cessation des paiements de la société Marcan, ni la date fixée par le tribunal, ni enfin le défaut de déclaration dans le délai légale de quinze jours qui lui est reproché ; qu'il convient de relever à cet égard que si les difficultés familiales invoquées par Mme Z... peuvent expliquer un certain retard dans la direction des affaires sociales, elles ne peuvent cependant pas excuser la carence dont a fait preuve l'appelante dans la conduite de celle-ci ; que Mme Z... devait mettre un terme à une situation irrémédiablement compromise en déclarant dans le délai légal la cessation des paiements sans attendre l'assignation d'un créancier ; que cette omission fautive démontre à la fois une négligence grave et une absence manifeste de sens des responsabilités dans la conduite d'une entreprise et justifie de la sanction prononcée par les premiers juges, alors que, la cour, qui relevait que les difficultés familiales rencontrées par Mme Z... en 1987, époque où elle était au chevet de son père atteint d'un cancer dont il devait décédé en janvier 1988, pouvaient expliquer un certain retard dans la direction des affaires sociales, ne pouvait alors, sans contradiction, retenir à son encontre le fait d'avoir omis de faire la déclaration de l'état de cessation des paiements dans les quinze jours ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, que si les difficultés familiales invoquées par l'appelante peuvent expliquer un certain retard dans la direction des affaires sociales, elles ne peuvent cependant pas excuser la carence dont a fait preuve Mme Z... à qui il incombait de mettre un terme à une situation irrémédiablement compromise en déclarant dans le délai légal la cessation des paiements de la société débitrice sans attendre l'assignation d'un créancier, ce qu'elle n'a pas fait ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes présentées par Mme Z... et M. Y... ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz