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Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-26.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.312

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 471 F-P+B Pourvoi n° B 17-26.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le chef des services du bureau des douanes d'Arras, domicilié [...], 2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque, domicilié [...], 3°/ l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [...], prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque, 4°/ le directeur général des douanes et droit indirects, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Brother France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Brother international Europe limited, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du chef des services du bureau des douanes d'Arras, du directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque, de l'administration des douanes et droits indirects, du directeur général des douanes et droit indirects, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Brother France et Brother international Europe limited, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 2017), que les sociétés Brother France et Brother international Europe limited (les sociétés Brother) ont importé en France des matériels d'impression et de reprographie pour lesquels elles ont acquitté les droits de douane et la taxe sur les appareils de reproduction et d'impression prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts ; que les sociétés Brother ont demandé le remboursement de cette taxe pour les machines importées en France puis livrées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'après le rejet de leurs demandes, les sociétés Brother ont assigné le chef de service des douanes d'Arras et le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque (l'administration des douanes) afin d'obtenir l'annulation des décisions de rejet et la condamnation de l'administration des douanes à leur rembourser les taxes dont elles s'étaient acquittées pour les années 2010, 2011 et 2012 ; Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler les décisions de rejet prises par l'administration et de la condamner à rembourser aux sociétés Brother une certaine somme alors, selon le moyen : 1°/ que la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due, non seulement à raison de leur vente sur le territoire national, mais encore à raison de leur importation sur ce territoire ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de remboursement formulées par les sociétés Brother, que le champ d'application de cette taxe est limité aux ventes d'appareils de reproduction ou d'impression réalisés sur le territoire national, la cour d'appel a violé l'article 1609 terdecies du code général des impôts ; 2°/ que la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due à raison de la seule importation de ces appareils, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été mis en circulation sur le marché français ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de remboursement formulées par les sociétés Brother, que les appareils de reproduction et d'impression importés en France qui ne font que transiter par la France pour être réexpédiés vers d'autres pays de l'Union européenne ne sont pas assujettis à la taxe sur les appareils de reproduction et d'impression, dès lors qu'ils ne sont pas destinés à être mis en circulation sur le marché français, quand la seule importation en France de ces appareils rendait la taxe exigible, la cour d'appel a violé l'article 1609 terdecies ; Mais attendu que l'article 1609 terdecies dispose que la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due pour les opérations de ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reproduction ou d'impression réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France ainsi que des importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils ; que l'article 1609 quaterdecies précise que cette taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 331 M annexe 3 du code général des impôts prévoit que la taxe est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les appareils de reproduction et d'impression, qui ne font que transiter en France à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui ne sont pas mis en service en France, ne sont pas assujettis à cette taxe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'administration des douanes et droits indirects, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque et le chef des services du bureau des douanes d'Arras aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Brother France et à la société Brother International Europe Limited la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'administration des douanes et droits indirects, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque et le chef des services du bureau des douanes d'Arras. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé les décisions de rejet prises par l'administration des douanes et droits indirects les 27 mars 2014, 10 avril 2014 et 6 février 2015, d'AVOIR condamné l'administration des douanes et droits indirects à rembourser à la SAS Brother France les sommes de 43.771 euros et 190.035 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014 et de 1.023 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 et d'AVOIR condamné l'administration des douanes et droits indirects à rembourser à la société Brother International Europe Limited la somme de euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article 1377 du code civil, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ; que l'article 1609 terdecies du code général des impôts dispose que la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due pour les opérations suivantes : - sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reproduction ou d'impression réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France, - importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils ; qu'il résulte de ces dispositions que le champ d'application de la taxe de reprographie est limité aux ventes réalisées sur le territoire national ; que, dès lors, le premier juge a justement considéré que les appareils de reproduction et d'impression importés en France qui ne font que transiter par la France pour être réexpédiés vers d'autres pays de l'Union européenne ne sont pas assujettis à cette taxe dès lors qu'ils ne sont pas destinés à être mis en circulation sur le marché français ; qu'en outre, le fait que l'administration des douanes ait conseillé à plusieurs reprises aux sociétés Brother de mettre en place un entrepôt douanier afin de n'acquitter que les droits et taxes sur les ventes destinées au marché français et que cet entrepôt douanier n'ait été mis en place qu'à partir du mois de juillet 2012 ne saurait priver les sociétés intimées de leur demande de remboursement de la taxe litigieuse ; que, par ailleurs, si le dispositif de la taxe sur la reprographie ne peut constituer une entrave à la libre circulation des marchandises, la Cour de justice des communautés européennes ayant considéré que cette taxe ne constituait pas une telle entrave, il résulte des pièces communiquées par les sociétés Brother qu'elles justifient du quantum de leurs demandes ; qu'en effet, sept CD-ROM (un pour l'année 2010, cinq pour 2011 et un pour 2012) sont produits aux débats permettant la traçabilité de chaque produit alors même que le numéro de série de chaque matériel apparaît sur les listings figurant sur le compte rendu de réception par la société FM Logistic ; qu'en outre, il résulte du procèsverbal de constat établi le 11 juillet 2013 que la société FM Logistic avait communiqué à l'administration des douanes tous les renseignements utiles à l'exploitation des documents produits ; que, dès lors, le premier juge a justement considéré que les éléments versés aux débats étaient suffisants pour rapporter la preuve des livraisons de produits pour lesquels le remboursement de la taxe est sollicité ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a annulé les décisions prises par l'administration des douanes les 27 mars 2014, 10 avril 2014 et 6 février 2015 et condamné l'administration des douanes à rembourser à la SAS Brother France les sommes de 43.711 euros, 190.065 euros et euros, ainsi que la somme de 57.759 euros au profit de la société Brother International Europe Limited, les intérêts courant au taux légal à compter de la délivrance des assignations ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article 1377 du code civil, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ; qu'il ressort des dispositions de l'article 1609 terdecies que la taxe de reprographie est exigible s'agissant des ventes, à l'exception des exportations ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; qu'il en découle que si les appareils de reproduction et d'impression importés en France sont assujettis à cette taxe, tel n'est pas le cas lorsqu'ils ne font que transiter par la France pour être réexpédiés et mis en service dans un autre pays de l'Union européenne ; que l'administration des douanes relève d'ailleurs qu'elle a conseillé la mise en place d'un entrepôt douanier afin de n'acquitter que les droits et taxes sur les ventes fermes des produits destinés au marché national ; que le fait qu'un tel entrepôt douanier n'ait pas été mis en place avant juillet 2012 par les sociétés Brother et leur commissionnaire ne rend pas pour autant exigible la taxe alors que les produits sont destinés à d'autres pays de l'Union européenne que la France ; que, dès lors, il appartient aux sociétés Brother, qui sollicitent le remboursement de la taxe litigieuse, de justifier que les produits concernés par cette taxe n'ont pas été mis en circulation en France, mais qu'ils l'ont été dans un autre pays de l'Union européenne ; que l'argument concernant une entrave potentielle aux échanges intracommunautaires ne modifie pas la charge de la preuve ou les principes applicables, étant observé que la Cour de justice des communautés européennes a considéré que la taxe sur la reprographie ne constituait pas une telle entrave ; que les sociétés Brother versent aux débats quatre CD Rom sur lesquels figurent, pour les années 2010, 2011 et le premier semestre 2012 la liste des produits reçus dans les entrepôts de FM Logistic, avec leur date d'arrivée, le numéro de série, le numéro du conteneur, la date de sortie des entrepôts, les factures de livraison des produits, factures de Brother à sa filiale dans le pays concerné mais également factures de la filiale au client final (les livraisons ayant été effectuées en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg) ; qu'il en ressort que les produits livrés hors de France sont parfaitement déterminables nonobstant le volume des pièces produites (qui reflète le nombre important de matériels ayant transité par les entrepôts de la société FM Logistic) ; qu'il doit d'ailleurs être observé que l'administration des douanes n'apporte aucune critique précise s'agissant de ces documents alors qu'il ressort du procès-verbal de constat du 11 juillet 2013, qu'elle a été parfaitement en mesure de retracer le transit des produits litigieux et de relever les anomalies des demandes de remboursement ; qu'ainsi, les agents des douanes avaient relevé qu'une demande avait été adressée pour 11 machines alors que la facture client mentionnait uniquement deux machines et des cartouches d'encre ; qu'ils avaient aussi pu noter que certaines demandes de remboursement n'étaient pas faites au regard de factures clients (au regard des explications données par la suite, ces demandes de remboursement étaient, en fait, formulées séparément, les produits provenant de conteneurs différents) ; que dès lors, les éléments versés aux débats sont suffisants pour rapporter la preuve des livraisons de produits pour lesquels le remboursement de la taxe sur la reprographie est sollicité, dans des pays de l'Union européenne autres que la France, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ; que dans ces conditions, les produits n'ayant pas été mis en service en France, la taxe n'était pas due et les demandes de remboursement sont fondées ; que les décisions des 27 mars 2014, 10 avril 2014 et 6 février 2015 seront donc annulées et l'administration des douanes condamnée à rembourser à la SAS Brother France les sommes de 43.711 euros, 190.065 euros et 1.023 euros et à la société Brother International Europe Limited la somme de 57.759 euros ; que ces sommes porteront intérêts à compter de la délivrance des assignations à défaut de mise en demeure préalable en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; 1°) ALORS QUE la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due, non seulement à raison de leur vente sur le territoire national, mais encore à raison de leur importation sur ce territoire ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de remboursement formulées par les sociétés Brother France et Brother International Europe Limited, que le champ d'application de cette taxe est limité aux ventes d'appareils de reproduction ou d'impression réalisés sur le territoire national, la cour d'appel a violé l'article 1609 terdecies du code général des impôts ; 2°) ALORS QUE la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due à raison de la seule importation de ces appareils, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été mis en circulation sur le marché français ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de remboursement formulées par les sociétés Brother France et Brother International Europe Limited, que les appareils de reproduction et d'impression importés en France qui ne font que transiter par la France pour être réexpédiés vers d'autres pays de l'Union européenne ne sont pas assujettis à la taxe sur les appareils de reproduction et d'impression, dès lors qu'ils ne sont pas destinés à être mis en circulation sur le marché français, quand la seule importation en France de ces appareils rendait la taxe exigible, la cour d'appel a violé l'article 1609 terdecies du code général des impôts.

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