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Cour de cassation, 05 février 1997. 94-41.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.048

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Sofer, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Sofer en qualité de chauffeur puis de chef de chantier chargé du poste de magasinier pour l'activité de récupération de fers et métaux, a été licencié pour motif économique à effet du 9 décembre 1991, après que la société ait abandonné son activité de récupération de fers et métaux; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de suppression d'emploi, le licenciement ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise s'avère impossible; qu'en statuant comme ci-dessus, sans constater que le reclassement du salarié dans l'entreprise, qui continuait une activité de solderie, était impossible, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; Mais attendu que, sans discuter l'impossibilité de son reclassement, le salarié se bornait à soutenir devant la cour d'appel que la société Sofer n'avait pas cessé son activité de ferraille à laquelle il était employé et que son poste n'avait pas été supprimé; que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de ferraille n'avait été poursuivie que pendant le temps nécessaire à la liquidation du stock et que le poste de M. X... avait bien été supprimé, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté pour 1991, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs retenus par la cour d'appel ne répondent pas aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait, à hauteur d'appel, "que pour l'année 1990, le salaire mensuel pour 169 heures était de 9 624,83 francs, que pour l'année 1991, le salaire de base pour 169 heures s'élève à 9 005, 63 francs et la prime d'ancienneté à 619,20 francs, soit au total une somme de 9 624,83 francs et qu'autrement dit, pour l'année 1991, l'employeur n'a pas ajouté la prime d'ancienneté mais l'a soustraite"; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a estimé que le paiement par l'employeur de la prime d'ancienneté pour 1991 était établi; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel, par motifs adoptés, a énoncé que c'était au salarié qui revendiquait le paiement d'heures supplémentaires d'apporter la preuve de ses prétentions; que la société Sofer ne contestait plus sérieusement la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires, qu'elle soutenait seulement qu'elles avaient été récupérées; que l'employeur et le salarié versaient des attestations en sens contraire; que le salarié ne produisait aucun autre élément permettant d'accréditer la réalité de ses dires; que faute par lui d'établir la réalité de ses prétentions, il devait être débouté; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur ne contestait pas l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires, ce dont il résultait que cette preuve étant faite, c'était à l'employeur de justifier qu'il s'était acquitté de l'obligation découlant pour lui des heures supplémentaires ainsi effectuées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la société Sofer, envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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