Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-40.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-40.356
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 04-40.356 à N 04-40.369 et Z 04-40.426 à P 04-40.439 ;
Attendu que dans des instances opposant plusieurs salariés à leur employeur, la société X..., et à la société France location distribution, la première société a été convoquée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, sans observation du préliminaire de conciliation ; que le conseil de prud'hommes a constaté cette irrégularité et a renvoyé les affaires devant le bureau de conciliation ; que les sociétés ont interjeté appel de ces décisions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 18 novembre 2003) d'avoir déclaré irrecevables leurs appels contre les jugements ayant constaté l'absence de conciliation préalable et renvoyé les parties devant le bureau de conciliation, alors, selon le moyen, que le préliminaire de conciliation est une formalité substantielle de la procédure prud'homale et que toute décision fondée sur un excès de pouvoir ou rendue en méconnaissance d'un principe fondamental de la procédure est susceptible d'appel ; qu'en statuant par ces motifs pour déclarer l'appel irrecevable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le jugement était fondé sur un excès de pouvoir ou avait été rendu en violation d'un principe fondamental de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 511-1, R. 516-17 et R. 517-7 du code du travail ;
Mais attendu que l'omission du préalable de conciliation peut être réparée tant que la juridiction n'est pas dessaisie ; que la cour d'appel, qui a constaté que les jugements se bornaient à renvoyer les parties devant le bureau de conciliation auquel les affaires n'avaient pas été préalablement soumises, a retenu à bon droit qu'en veillant ainsi à la régularité de la procédure, le conseil de prud'hommes n'avait pas commis d'excès de pouvoir et que dès lors l'appel immédiat contre ces décisions qui ne mettent pas fin à l'instance n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés font grief aux arrêts de les avoir condamnées in solidum à payer aux salariés des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a caractérisé ni l'abus de procédure ni l'abus dans l'exercice de l'appel et a ainsi violé les articles 32-1 et 559 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés appelantes avaient obtenu, par les décisions critiquées, que leur droit à un préalable de conciliation soit respecté et que leurs recours, sans moyens sérieux, avaient retardé inutilement l'issue de la procédure au préjudice des intimés, a pu retenir le caractère fautif de l'exercice du droit d'appel qui avait dégénéré en abus ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés X... et France location distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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