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Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-60.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.414

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 août 1993 par le tribunal d'instance de Paris 6e, au profit de la société anonyme SOS Cosmas, dont le siège est à Paris (6e), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'Union locale des syndicats CGT du 8e arrondissement de Paris, dont le siège est à Paris (8e), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société d'optique Schmitt (société Cosmas) soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration de pourvoi aurait été formée tardivement ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le jugement ait été régulièrement notifié à M. X... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris, 13 août 1993) d'avoir annulé sa désignation, en qualité de délégué syndical CGT, au sein de la société Cosmas, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal a retenu que l'employeur ne reconnaissait pas avoir reçu la lettre de désignation et qu'il en aurait eu connaissance par l'intermédiaire de son conseil ; que le juge aurait dû vérifier la réalité des affirmations des parties et ne pouvait privilégier telle ou telle déclaration non établie par des éléments de preuve ; qu'il a ainsi violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en retenant sa compétence et déclarant la désignation irrégulière, le tribunal a privé sa décision de motifs et base légale ; d'autre part, que l'introduction de la requête en annulation de la désignation de M. X... suffit à établir que la désignation a été portée à la connaissance du chef d'entreprise ; que la notification de la désignation du délégué syndical par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'ainsi le jugement a violé les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 OOO francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Alloue une somme de 5 000 francs à la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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