Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [D] [S]
C/ Monsieur [E] [H]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04962 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRIC
DEMANDERESSE
Mme [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR
M. [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie à l’huissier poursuivant : Maîtres [O] [G] & [Z] [L] ([Localité 4])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation du bail conclu ayant lié les parties à la date du 31 octobre 2023 ;
- autorisé [E] [H] à faire procéder à l'expulsion de [D] [S] et à tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [D] [S] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné solidairement [D] [S] à payer à [E] [H] :
la somme de 14.609,09 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 avril 2024, échéance d'avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur la somme de 7.959,09 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 4 juin 2024 à [D] [S].
Le 4 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [D] [S] à la requête de [E] [H].
Par requête datée du 28 juin 2024 reçue au greffe le même jour, [D] [S] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 9 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 3].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 juillet 2024.
A l'audience, [D] [S] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, elle sollicite un délai de 9 mois pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur une dette locative au 31 juillet 2024 de 17.069,09 €.
En réponse, [E] [H], qui a comparu seul, s'oppose à l'octroi de tout délai. Il fait valoir que la déclaration de surendettement est récente, que le dernier règlement date d'avril 2023 (272 €) et que, suite aux impayés, le versement des APL de 455 € est suspendu depuis août 2023. Il a précisé que, alors que [D] [S] était locataire depuis 2014, les impayés ont débuté dès 2021. Concernant les démarches de relogement, il a fait remarquer qu'elles portent toutes sur un logement de grande taille, comme le T4 actuellement occupé.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [D] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [D] [S] est dans une situation financière difficile. Divorcée depuis 2010 avec deux enfants de 21 et 15 ans à charge, l'ainé ne travaillant pas, elle perçoit une pension alimentaire de 260 € par mois versée par leur père. Bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé (1.076 € par mois) depuis le 1er juin 2019 incluant un complément de 45 € pour son fils, elle précise que sa situation de handicap est liée à une tumeur au cerveau droit, à une fissure suite à un accident à la jambe droite, à de l'arthrose dans le dos et à un caillot au rein. A l'exception d'une IRM du rachis lombaire du 8 avril 2024 et d'une ordonnance de Médipôle hôpital mutualiste du 7 juillet 2024 dont elle déclare qu'elle concerne son traitement pour le caillot au rein, elle ne produit aucune pièce justificative concernant son état de santé.
Suivie par une assistance sociale au sein de l'ALPIL, elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 4 mars 2021 renouvelée pour la dernière fois le 5 juin 2024 et un dossier DALO reçu le 17 juin 2024. Elle ajoute qu'elle a déposé un dossier SYPLO au vu de sa situation de handicap.
Concernant la dette locative, elle produit un courrier du 18 juillet 2024 adressé à la commission de surendettement des particuliers du RHONE auprès de laquelle elle a déposé un dossier de surendettement précisant qu'elle est en conflit avec le propriétaire depuis 2021 suite à la non déduction des APL de son compte locataire, expliquant les impayés. A l'audience, elle ne conteste toutefois pas le montant actuel de la dette locative de 17.069,09 €.
Si la situation de [D] [S] apparait difficile, force est de constater qu'elle ne produit que peu de pièces pour permettre d'établir ses difficultés de santé et sa situation de handicap. Les recherches de relogement, certes réelles, intervenues pour certaines avant le jugement d'expulsion, ne suffisent néanmoins pas à établir, alors que la dette locative a augmenté depuis le jugement d'expulsion, pourtant récent, sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, qui est un particulier, alors que les impayés sont anciens. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [D] [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[D] [S], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [D] [S] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [D] [S] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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