Texte intégral
N° RC 24/01425
Minute n° 24/571
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[G] [C]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 06 août 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 06 août 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [G] [C]
Non comparant, représenté par maître Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [4]
Avisé, non comparant
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 02 août 2024, reçu au greffe le 02 août 2024, concernant monsieur [G] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 août 2024 de monsieur [G] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [C] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 28 juillet 2024 à 18 heures 20, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [X], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
- dégradation et violence sur la voie publique, propos incohérents et d’allure délirante,
- discours désorganisé et idées délirantes à thématique de persécution et mystique,
- bizarreries de comportement, risque de mise en danger.
La décision d'admission du 29 juillet 2024 prise par le préfet était notifiée le jour même, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 29 juillet 2024 par le docteur [N], notait l’état de sédation et les contentions tout juste levées ;
- le second, signé le 30 juillet 2024 par le docteur [O], évoquait une rupture de traitement, des bizarreries comportementales et des propos incohérents.
L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 30 juillet 2024, notifiée le 31 juillet 2024.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [C] estimait que la procédure était irrégulière dans la mesure où l’arrêté municipal ne s’était pas approprié le contenu du certificat médical ; sur le fond, le conseil relayait la demande du patient de sortir et de poursuivre son traitement à l’extérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu'en ce qui concerne en effet l’arrêté du maire de [Localité 3], il fait expressément renvoi au certificat médical du docteur [X] établi vingt minutes plus tôt, lequel fait état du contexte d’interpellation du patient par la gendarmerie après dégradation et violence sur la voie publique ; que l’article L3213-2 du code de la santé publique a donc été respecté ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu qu’à son arrivée le 29 juillet 2024, monsieur [C] a été placé en isolement et sous contention en raison des menaces proférées ; que l’isolement a été levé le 01 août 2024 ; que l’avis psychiatrique de ce même jour indique que le patient accepte les traitements et fait part d’un apaisement progressif avec réduction de l’envahissement psychique et des idées délirantes ; que cependant “réduction” ne signifie pas “disparition”, de sorte que la prudence commande encore ainsi que le demande le psychiatre de laisser encore un peu de temps aux soignants pour rééquilibrer complètement monsieur [C] ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [C] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [G] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Août 2024 à :
- [G] [C]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Noémie GAUDY
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [4]
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment