Texte intégral
Du 28 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02446 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTQX
CA CONSUMER FINANCE
C/
[O] [E]
[P] [F] épouse [E]
Expéditions délivrées à :
SAS MAXWELL
FE délivrée à :
SAS MAXWELL
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE - RCS d’Evry N° 542 097 522 - [Adresse 2]
Représentée par Me Alexia LIOTARD loco M William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
2°) Madame [P] [F] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E].
A l’audience du 10 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• Condamner M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à lui payer la somme de 46.542,64 € avec intérêts au taux de 4,24 % sur la somme de 40.789,01 € à compter du 9 avril 2024 ;
• Condamner M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E], le 8 octobre 2019, un prêt personnel d’un montant de 52.886,59 € remboursable en 144 mensualités de 631,89 € et moyennant un taux d’intérêt de 4,24 %.
Elle ajoute que M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 9 avril 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La société CA CONSUMER FINANCE a répondu que le contrat souscrit par M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] était conforme aux dispositions légales.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] n’ont pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE :
A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ;
Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ;
Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ;
Attendu que la preuve du respect de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société CA CONSUMER FINANCE que M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] a, le 8 octobre 2019, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 52.886,59 €, remboursable en 144 échéances mensuelles de 631,89 €, selon un taux d’intérêts de 4,24 % ;
Attendu que, pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E], la société CA CONSUMER FINANCE ne produit aucun document démontrant la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ces derniers n’était pas déjà obérée ;
Que, de surcroit, la fiche de dialogue établie par le prêteur, relatant la situation financière déclarée par M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E], mentionne l’absence de charge au titre du logement ;
Que, cependant, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie d’aucune vérification à cet égard, alors qu’elle ne peut se contenter d’une simple déclaration à l’égard d’un élément susceptible de peser lourdement sur l’équilibre budgétaire de l’emprunteur, ce poste constituant, habituellement, la charge financière la plus importante ;
Qu’ainsi, la société CA CONSUMER FINANCE ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que la société CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ;
Que la société CA CONSUMER FINANCE a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ;
Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt conclu le 8 octobre 2019 par M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] ;
B – Sur les sommes restant dues :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ;
Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du ;
Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ;
Que la société CA CONSUMER FINANCE a invoqué la déchéance du terme à la date du 9 avril 2024 ;
Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE est fondée à réclamer payement du capital emprunté par M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E], soit 52.886,59 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 23.989,93 € ;
Que le montant de la dette de M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE sera ainsi fixée à la somme de (52.886,59 - 23.989,93) €, soit 28.896,66 € ;
Attendu qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est soit légale, soit conventionnelle ;
Que l’offre préalable du 8 octobre 2019 ne comporte aucune clause de solidarité, et que la demanderesse n’invoque aucun fondement légal justifiant la solidarité des emprunteurs ;
Attendu qu’il convient donc de condamner conjointement M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 28.896,66 €, et de débouter la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
II – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner conjointement M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contention de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE pour le crédit accordé à M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] le 8 octobre 2019 ;
CONDAMNE conjointement M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 28.896,66€ ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
CONDAMNE conjointement M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE conjointement M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT