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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 02-81.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.200

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jérôme, - X... Mathieu, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 21 janvier 2002, qui, notamment pour vols aggravés et séquestration, a condamné le premier à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits, communs aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502 et 509 du Code de procédure pénale, 1989 du Code civil ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt et des pièces de procédure que Jérôme X... et Mathieu X... ont interjeté appel le 15 février 2001 du jugement contradictoire du 5 février 2001 les ayant condamnés, le premier à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, le second à 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans avec sursis ; qu'à l'audience des débats tenue le 17 décembre 2001, les prévenus se sont désistés de leur appel ; que statuant sur les appels du ministère public, interjetés les 15 et 19 février 2001, les juges du second degré ont condamné Jérôme X... et Mathieu X... respectivement à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Attendu qu'en prononçant ainsi l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, il n'importe qu'ayant épuisé son droit d'appel par l'usage qu'il en avait fait le 15 février, le procureur de la République ait été irrecevable dans son appel formé le 19 février, dès lors que le premier appel était recevable ; Que, d'autre part, sur l'appel du ministère public, la cour d'appel tient de l'article 515 du Code de procédure pénale le pouvoir d'infirmer le jugement dans un sens favorable ou défarovable au prévenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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