Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-15.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.552
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 17 mars 1988), qu'une ordonnance d'injonction de payer à été prise, le 5 mars 1986, par le président d'un tribunal de commerce, sur requête de la société Pretabail-Auto à l'encontre de M. X... ; que cette ordonnance a été signifiée le 10 avril 1986 à celui-ci qui y a fait opposition le 14 août 1986 ; que le tribunal de commerce a déclaré cette opposition irrecevable, comme tardive ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la signification de cette ordonnance d'injonction de payer, alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la nullité de la mention en marge de l'acte de signification d'où résultait que, conformément à l'article 1414 du nouveau Code de procédure civile, les indications mentionnées à l'article 1413 du nouveau Code de procédure civile avaient été portées à la connaissance du débiteur, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le défaut de paraphe sous mention prévue par l'article 1414 du nouveau Code de procédure civile entraînant la nullité de l'acte de signification, la cour d'appel aurait violé l'article 6 du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952 et 1414 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le décret du 2 décembre 1952 n'assortit l'inobservation des formalités visées en son article 6 d'aucune sanction et qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi ; que le défaut de paraphe d'une mention marginale contenue dans un exploit d'huissier et qui fait partie du corps même de cet exploit, ainsi que cela résulte des productions, ne constituant pas un manquement à une formalité substantielle ou d'ordre public, c'est à bon droit que la cour d'appel, répondant implicitement aux conclusions, a estimé que la signification de l'ordonnance était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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