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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-46.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.779

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 2 janvier 1967 par la société BP France, pour être affecté au service entretien ; que la société Assistance services, ayant succédé à compter du 20 mars 1991 à la société BP France, s'est engagée à maintenir l'emploi de M. X... pendant une durée minimale de cinq ans ; qu'elle a annoncé, le 3 août 1992 à ce dernier que son poste était supprimé et lui a proposé une mutation ; qu'en raison du refus de lintéressé, la société Assistance services lui a notifié son licenciement pour motif économique le 10 août 1992 ; que M. X..., estimant que l'employeur avait violé la clause de garantie d'emploi convenue, a obtenu de la juridiction prud'homale la reconnaissance d'une créance correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme prévu de la période de garantie d'emploi ; que la société Assistance services a été déclarée en redressement judiciaire le 3 décembre 1997 ; que l'AGS ayant refusé de couvrir sa créance, M. X... a à nouveau saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que l'AGS devait garantir le paiement de cette créance ; Attendu que, pour décider que la créance de M. X..., due au titre de la violation par l'employeur de la clause de garantie d'emploi, n'était pas couverte par l'AGS, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel ne peut que constater que, par un précédent arrêt du 2 février 1999 devenu définitif, elle a alloué des dommages-intérêts au salarié sur le fondement de l'article 1142 du Code civil ; qu'il a ainsi été jugé que la créance de l'intéressé était de nature indemnitaire et non pas salariale ; Attendu, cependant, que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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