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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-19.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.534

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Chovet, dont le siège social est ... Le Comtal (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la Société Bail Equipement, dont le siège est à Paris (1er), 22, place Vendôme, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée Transports Chovet, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Bail Equipements, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bail équipement a accepté de financer pour la société Chovet, par un contrat de créditbail, l'acquisition d'un tracteur routier ; que les fonds ont été remis à la société venderesse peu avant qu'elle ne soit mise en liquidation des biens et avant qu'elle n'ait livré le véhicule à la société Chovet, celleci ayant faussement attesté qu'il avait été mis à sa disposition ; Attendu qu'en condamnant la société Chovet au paiement de loyers échus et d'une indemnité de résiliation sans répondre aux conclusions par lesquelles cette société a soutenu que faute de réalisation du contrat de vente qui sous-tend le contrat de crédit bail, celui-ci se trouve sans cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Société Bail Equipement, envers la société à responsabilité limitée Transports Chovet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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