Tribunal Administratif de Montreuil, 17 novembre 2022. 2216623
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216623
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner toute mesure nécessaire de nature à faire cesse l'atteinte à sa liberté d'aller et venir, notamment la suspension immédiate de son éloignement d'office et conséquemment, d'ordonner sa remise en liberté immédiate ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de mettre un terme à la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet et de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de son placement en rétention administrative ;
- l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, par son placement en rétention, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 31 octobre 1985, a été incarcéré dans différents établissements pénitentiaires du 23 juillet 2019 au 31 octobre 2022, et condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement par la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 1er juillet 2020. Le préfet de Seine-et-Marne a pris, le 26 octobre 2022, un arrêté, notifié le 27 octobre 2022, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, que ce dernier n'a pas contesté dans le délai prévu par les article R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative. A sa levée d'écrou, le 31 octobre 2022, M. A a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours à compter du 2 novembre 2022 à 11h25. M. A doit être regardé comme demandent au juge des référés de prononcer toute mesure susceptible d'empêcher l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et d'ordonner sa libération du centre où il est actuellement retenu.
3. D'une part, il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier, ni par suite de faire cesser un placement en rétention, décidé par le juge judiciaire dans le cadre de ses compétences.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a contesté la mesure d'éloignement prise à son encontre, et la circonstance que le juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention pour une durée maximale de 28 jours ne caractérise pas un changement de fait ou de droit dont les effets excèderaient ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une mesure d'éloignement.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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