Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° F 16-26.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel du Puy-en-Velay, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. X..., de Me D... , avocat de la caisse de Crédit mutuel du Puy-en-Velay ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel du Puy-en-Velay la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'engagement de caution de M. X... n'était pas disproportionné à ses biens et revenus et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 25.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'
« Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que par acte sous seings privés en date du 26 mai 2010, le Crédit Mutuel a consenti à Mme Muriel A... un prêt professionnel de 91.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 3,60 % l'an ; que par le même acte, M. X... s'est porté caution solidaire à hauteur de 25 000 euros ; que la liquidation judiciaire de l'emprunteur ayant été ouverte le 20 octobre 2013, la banque a déclaré une créance de 59.982,10 euros, qui a été admise, avant d'adresser plusieurs mises en demeure à la caution et de l'assigner en paiement ; que pour soulever la disproportion de son engagement, M. X... indique qu'à la date de sa souscription, le 26 mai 2010, il était sans emploi après une rupture conventionnelle intervenue le 5 mai 2010 avec la société SAPROVER, son employeur, devant ensuite travailler dans le bar de Mme A... pour un salaire net mensuel de 455,82 euros auquel devait s'ajouter l'aide au retour à l'emploi à concurrence d'une somme mensuelle de 896,31 euros, une partie de sa rémunération étant dépendante du résultat escompté de l'entreprise créée ; qu'il ajoute qu'il est désormais retraité et reçoit des pensions pour un montant mensuel de 1.490,21 euros ne disposant toujours d'aucun patrimoine ni mobilier ni immobilier ; qu'il soutient encore, que si dans la fiche de renseignement destinée à la banque il a indiqué bénéficier d'un salaire net de 2 100 euros cette fiche est datée du 20 mars 2010 alors que l'acte de cautionnement lui est postérieur de plus de deux mois ; qu'en l'absence d'anomalies apparentes des déclarations consignées sur la fiche de renseignement certifiée « sincère et véritable » par M. X... en vue de l'opération garantie par son cautionnement, le Crédit Mutuel n'avait pas à se livrer à de plus amples recherches même si les actes n'ont été régularisés qu'un peu plus de deux mois plus tard ; que l'intéressé, qui s'est présenté en qualité de concubin de l'emprunteur et s'est engagé, non en qualité de co-emprunteur, mais de caution, ce qui ne permettait pas de déceler immédiatement qu'il était directement intéressé à l'opération financée et qui, après avoir soussigné percevoir des salaires nets de 2 100 euros, a négligé d'informer la banque de ce qu'il avait démissionné et de ce que ses revenus s'étaient amoindris, au risque de devoir renoncer à l'opération, ne peut valablement se prévaloir de ce changement dans sa situation pour invoquer la disproportion de son engagement ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, M. X... étant condamné aux dépens et à payer au Crédit Mutuel une indemnité de 1.000 euros au titre de ses frais de procès ; que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître B... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Le Crédit Mutuel verse aux débats Je contrat de prêt à Mme Murielle C... épouse A..., l'acte de cautionnement de M. Bernard X... inséré à ce prêt ainsi qu'un décompte arrêtant sa créance à ce titre à la somme de 25.000 €au 11 décembre 2013, date de la mise en demeure [...] ; que la créance du Crédit Mutuel est donc établie dans son principe et dans son montant à l'égard de M. Bernard X... à hauteur de cette somme. Que la défenderesse sera condamnée à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2013 » ;
ALORS QUE
L'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus s'apprécie au moment de la conclusion dudit engagement ; qu'en l'espèce, l'engagement de caution a été conclu le 26 mai 2010 ; que, pourtant, pour juger que l'engagement de caution de M. X... n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel s'est référée à une « fiche de renseignement » datée du 20 mars 2010 ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version alors applicable et désormais codifié à l'article L. 332-1 du code de la consommation ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
L'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement de la caution ; que, dans la présente espèce, au jour de l'engagement de caution, M. X... était sans emploi et n'avait pas de patrimoine ; que, pour accorder le prêt pour lequel M. X... s'était constitué caution, la banque s'est bornée à se référer à une « fiche de renseignement », sans autrement s'intéresser à la situation réelle de la caution, notamment en sollicitant son contrat de travail et des documents témoignant de l'état de son patrimoine ; qu'en validant un tel procédé, la banque a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version alors applicable et désormais codifié à l'article L. 332-1 du code de la consommation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment