Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDYE
Pole social du TJ de NANCY
21/108
10 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eléonore DUPLEIX substituée par Me FOLTZ, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
En présence de Monsieur Dorian BERTHOUT, greffier
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [D] [T], en arrêt de travail du 10 février 2015 au 10 janvier 2016, a perçu des indemnités journalières accident du travail de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse).
Par courrier du 22 mars 2016, la caisse, ayant relevé l'exercice d'une activité non autorisée durant les périodes d'indemnisation contre rémunération, lui a réclamé un indu d'un montant de 2 422,58 euros correspondant aux indemnités qui lui ont été payées du 13 juin au 6 octobre 2015 et du 6 au 21 octobre 2015.
Par courrier du 4 mai 2016, la caisse lui a notifié également un trop perçu d'un montant de 3 310,47 euros pour le même motif concernant la période du 7 avril 2015 au 12 juin 2015.
Le 14 juin 2016, la caisse a mis en demeure Mme [D] [T] de lui régler la somme totale de 5 733,05 euros.
La caisse a émis à son encontre le 15 septembre 2016 une contrainte d'un montant de 5 733 euros, notifiée par lettre recommandée avec accusé réception signé le 17 septembre 2016 à Mme [D] [T].
Par courrier du 11 février 2020, Mme [D] [T] a demandé des nouvelles de son opposition à contrainte auprès de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de Nancy.
Après transmission par Mme [T] de son courrier d'opposition tamponné par le SAUJ de [Localité 2] à la date du 3 octobre 2016 au motif que son employeur l'avait obligé à travailler durant son arrêt de travail et qu'elle avait contesté les indus qui lui étaient réclamés par la voie amiable, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 septembre 2021.
Dans l'intervalle, la caisse a poursuivi l'exécution de la contrainte et par arrêt du 8 juillet 2021, la cour de céans a sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution jusqu'au prononcé d'une décision sur la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par Mme [D] [T].
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a :
- annulé la contrainte de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 15 septembre 2016 d'un montant de 5 733 euros,
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle à rembourser à Mme [D] [T] les éventuelles retenues opérées sur le fondement de la contrainte susvisée,
- débouté la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens.
Par acte du 1er février 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 5 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant à nouveau,
- rejeter l'opposition à contrainte formée par Madame [D] [T] ;
- valider la contrainte du 15 septembre 2016 et confirmer le bien-fondé de l'indu total de 5 733.05 euros ;
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [D] [T] ;
- condamner Mme [D] [T] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle son indu de 5 733.05 euros ;
- condamner Mme [D] [T] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] [T] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'huissier engagés en vue de l'exécution de la contrainte.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 11 mai 2023, M. [D] [T] demande à la cour de :
- débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale en date du 10 janvier 2023 ;
- condamner la CPAM de MEURTE-ET-MOSELLE aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Selon l'article L. 133-4-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation , l'organisme de sécurité sociale récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré ; il peut, sous réserve que ce dernier n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
Selon l'article R. 133-9-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 133-3 et suivants, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
Selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte.
Pour l'application de ces textes, si le juge doit statuer sur le bien-fondé de l'indu lorsqu'il est saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie formé à la suite de la notification de payer et alors que peu importe l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure (2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-28.915, Bull. 2016, II, n° 272), en revanche, l'organisme d'assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l'indu précédemment notifié à l'intéressé qu'après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu'il prévoit ( en ce sens 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.209, Bull. 2017, II, n° 53).
Par ailleurs, il résulte clairement de ces textes que la possibilité pour le directeur d'un organisme de sécurité sociale de décerner une contrainte est subordonnée à la notification préalable d'une mise en demeure.
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La caisse soutient que la procédure était régulière et que si le tribunal a retenu que l'organisme de sécurité sociale ne justifiait pas de la date d'envoi des notifications de payer, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé ces notifications par lettre simple dès lors qu'aucune obligation d'envoi ne lettre recommandée ne s'imposait. Les deux notifications ont bien été reçues par l'intéressée qui n'a jamais fait état d'une réception tardive en sorte que la mise en demeure a nécessairement été réalisée après l'expiration du délai de deux mois. Par ailleurs en l'absence de mise en demeure ne pouvait avoir l'annulation de l'indu et il ne saurait en être autrement si la mise en demeure devait intervenir avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable. Au contraire, il appartient alors au juge de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu. Si l'intéressée conteste la régularité de la mise en demeure au motif qu'elle aurait été adressée malgré ses saisines de la commission de recours amiable, elle n'en justifie pas et il n'a été retrouvée aucune trace de ces trois saisines.
L'assurée expose que la mise en demeure a été émise avant l'expiration des délais de recours et elle s'est trouvée privé du bénéfice de voies de recours effectives. Si la caisse est dans l'incapacité de prouver que ses notifications respectent les formes et délais, il convient alors d'en constater l'irrégularité. La juridiction est saisie d'une demande d'annulation de la contrainte et n'a pas à statuer sur le bien-fondé de l'indu.
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Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que si la caisse fait état d'un envoi par lettre simple des notifications visées par la mise en demeure, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie nullement de leur date de réception alors même que tant en première instance qu'à hauteur d'appel l'intéressée a soutenu que la mise en demeure avait été émise avant l'expiration des voies de recours. S'il est certain que les textes précités ne font pas obligation à la caisse de procéder par un envoi par lettre recommandée, il n'en demeure pas moins que l'organisme de sécurité sociale doit procéder par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ce qu'il ne fait pas et alors qu'au surplus au moins une des deux notifications comportent des indications contraires en terme de date, la seconde faisant mention d'une date du 4 avril 2016 avec une rature et l'ajout à la place de mai dont l'origine de cette surcharge n'est pas établie, tout élément de nature à voir considérer que le délai forclusion de deux mois n'a pas été respecté.
A cet égard la caisse ne saurait soutenir que l'absence de respect du délai en cause serait sans conséquence alors que les textes précités subordonnent l'envoi d'une mise en demeure à l'expiration de ce délai, en sorte qu'une mise en demeure adressée endéans ce délai doit être considérée comme nulle, de manière analogue à ce qui prévaut en matière de recouvrement de cotisations après contrôle (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.861, Bull. 2017, II, n° 86, 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.384, Bull. 2017, II, n° 161. 2e Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.108, Bull. 2012, II, n° 163).
Il s'ensuit qu'en l'état d'une mise en demeure nulle, l'assurée est bien fondée à solliciter l'annulation de la contrainte dont l'établissement est subordonné à la notification préalable et régulière d'une mise en demeure.
A cet égard, s'il est certain que la notification d'une mise en demeure est indifférente quant à la contestation du bien-fondé de l'indu par un assuré devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale concerné puis devant le juge, en revanche, un tel organisme ne saurait solliciter la validation da la contrainte que son directeur a décerné qu'à la condition de justifier de la notification préalable et régulière d'une mise en demeure.
Dans ces conditions, et en l'absence d'élément complémentaire sur cette question, il convient de confirmer le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 10 janvier 2023 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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