Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre B., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Madame Lucienne M., épouse B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. B., de Me Choucroy, avocat de Mme M., épouse B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 910 dudit code ; Attendu qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note, pièce ou document à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué prononce le divorce des époux B.-M. à leurs torts partagés au vu de conclusions et de pièces communiquées par Mme M. le 19 mai 1987, postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 30 avril 1987, sans que cette ordonnance ait été révoquée ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée ;
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