Tribunal Administratif de Paris, 01 février 2024. 2319720
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319720
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A B saisit le tribunal afin de contester la décision, en date du 13 juillet 2023, par laquelle l'Université Paris Cité a refusé son redoublement en troisième année de licence dans le parcours " psychologie et humanités ", et sollicite " plus d'explication " sur les motifs de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Aux termes de l'article L.'410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : / 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative'; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ; / 3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l'autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée ; / 4° Recours administratif préalable obligatoire : le recours administratif auquel est subordonné l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative ".
3. Par la présente requête, M. B entend introduire un recours administratif préalable obligatoire afin de contester la décision de l'Université Paris Cité refusant son redoublement en troisième année de licence dans le parcours " psychologie et humanités ". Sa requête ne comporte aucune conclusion expresse aux fins d'annulation. A supposer même que l'intéressé puisse être regardé comme sollicitant l'annulation de cette décision, sa requête ne comporte aucun moyen. Enfin, si M. B entend introduire un recours administratif préalable obligatoire, ce type de recours doit être adressé à l'administration, et non à la juridiction administrative. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Paris, le 1er février 2024.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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