Tribunal Administratif de Paris, 08 octobre 2024. 2425763
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425763
Date de décision :
8 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation aux fins d'obtenir une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Par la présente requête, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement n°2400900/4-1 du 1er mars 2024. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3 précité du même code. Par suite, la requête est mal fondée et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Abdel Salam et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique