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Tribunal Administratif de Paris, 08 octobre 2024. 2425763

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425763

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation aux fins d'obtenir une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Par la présente requête, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement n°2400900/4-1 du 1er mars 2024. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3 précité du même code. Par suite, la requête est mal fondée et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Abdel Salam et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 octobre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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