Tribunal Administratif de Rouen, 06 octobre 2023. 2302853
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2302853
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces produites, enregistrées le 14 juillet 2023 et le 29 août 2023, M. A B a adressé au tribunal le courrier l'informant de ce que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime avait refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B s'étant borné à adresser au tribunal le courrier l'informant de ce que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime avait refusé de faire droit à sa demande de CMI mention " stationnement ", un courrier lui demandant d'indiquer au tribunal, dans un délai de deux mois, l'objet de sa demande et à présenter une argumentation destinée à montrer que la décision qu'il conteste a méconnu ses droits, lui a été adressé et mis à sa disposition le 18 juillet 2023. Faute, dans le délai deux mois à compter de la notification de la mise en demeure de régulariser, d'avoir complété sa requête, celle-ci est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302853
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