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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00514

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00514

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00514 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCYC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame PELLIZZARI, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [B] [V] née le 07 Octobre 1950 à [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 1] actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 25 juin 2025 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent, Vu la saisine en date du 01 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 03 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [B] [V], dûment avisé, assistée par Me Quitterie VIEL, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Madame [B] [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [P] en date du 25 juin 2025 faisant état de “Retrouvée au domicile enfermé avec des objets cassés ayant déclenché sa télésurveillance. Etat d’agitation aux urgences ayant necessité une contention phsyique avec propos incohérents et comportement inadapté et mise en danger de la patiente. La patiente n’a aucune conscience des troubles et refuse les soins.” état nécessitant une prise en charge médicale. Madame [B] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [L] en date du 28 juin 2025. Aux termes de l’avis motivé en date du 01er juillet 2025 le docteur [Z] [R] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve une patiente présentant une clinique agitée dans l’ensemble. Le tableau est celui d’une phase d’allure maniaque avec dimension hostile et un risque de mise en danger d’elle-même, associée à des troubles mnésiques dont l’étiologie sera à déterminer une fois la phase actuelle stabilisée. Elle présente en outre une franche opposition aux soins et une absence de conscience des torubles décrits ci-dessus. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Madame [B] [V] s’est exprimée. Elle indique que l’hospitalisation se passe bien, même s’il y a beaucoup de bruits dans le service. Elle n’est pas opposée au fait de rester à l’hôpital, même si elle s’inquiète de la durée de la prise en charge. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de stabiliser la thérapeutique et l’alliance aux soins, encore fragile. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 03 Juillet 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [B] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 03 Juillet 2025 Le Greffier

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