Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 21/02163 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUUW
[Z]
C/
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[W]
[R]
[R]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 10 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 24 DECEMBRE 2021 rg n°: 21/01215
APPELANTE :
Madame [M] [D] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [I] [S] [R]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [M] [T] [R] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [M] [F] [R]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Clôture : 21 fécrier 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,.
La Cour
Par acte d'huissier du 4 mai 2021, Mme [W] a fait citer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Pierre,
- Mme [M] [F] [R];
- M. [I] [S] [R];
- Mme [Z];
- Mme [M] [T] [R];
- M. [U] [A] [R], aux fins de liquider l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Saint Denis par arrêt du 22 janvier 2016 et de fixer une nouvelle astreinte, outre condamnation à frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 10 décembre 2021, le juge a:
- rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R] ;
- liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel du 22 janvier 2016;
En conséquence,
- condamné Mme [Z] à payer une somme de 18.000 € à Mme [W];
- condamné solidairement M. [I] [S] [R], Mme [M] [F] [R], Mme [Z], Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R] à payer à Mme [W], une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné solidairement M. [I] [S] [R], Mme [M] [F] [R], Mme [Z], Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 décembre 2021 au greffe de la cour, Mme [Z] a formé appel du jugement (RG 21/2163).
Par conclusions du 11 mars 2022, Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R] sont volontairement intervenus à l'instance.
Par conclusions du 8 avril 2022, M. [I] [S] [R] est volontairement intervenu à l'instance.
Par déclaration du 24 décembre 2021 au greffe de la cour, M. [I] [S] [R] a formé appel du jugement (RG 21/2166).
Par déclaration du 29 décembre 2021 au greffe de la cour, Mme [M] [T] [R] et M. [U] [A] [R] ont formé appel du jugement (RG 21/2189).
Par conclusions du 8 avril 2022, M. [I] [S] [R] est volontairement intervenu à l'instance.
Par conclusions du 7 mars 2022, Mme [Z] est volontairement intervenue à l'instance.
Les appels ont été signifiés à Mme [M] [F] [R], les 27 janvier 2022 par acte d'huissier délivré à étude dans le RG 21/2163, le 26 janvier 2022 par acte d'huissier délivré à domicile dans la procédure RG 21/2189 et le 22 janvier 2022 par acte d'huissier délivré à domicile dans la procédure RG 21/2166, laquelle n'a pas constitué avocat.
Par ordonnances du 19 avril 2022, le président de la chambre civile a prononcé la jonction des procédures d'appel RG 21/2163, RG 21/2166 et RG 21/2189 pour être suivies sous le RG 21/2163.
Mme [Z] demande à la cour :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- la déclarer recevable et fondée en son appel et en toutes ses demandes, et y faisant droit ;
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a liquidé l'astreinte à son encontre et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [W] une somme de 18.000 euros';
- Rejeter toute demande de nouvelle astreinte à son encontre ;
- Constater que le chemin passant derrière chez elle n'est en aucune façon encombré de sorte que la servitude a toujours été parfaitement libre;
- Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- Débouter Mme [W] de toutes demandes plus amples ou contraires;
- Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les frais de PV de constat d'huissier de 445,40 €;
- Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Mme [M] [T] [R] et M. [U] [A] [R] sollicitent de la cour de:
Dans les RG 2163 et 21/02166,
- déclarer recevable et fondée leur intervention volontaire ;
Sous le RG 21/2189,
- déclarer recevable et fondé leur appel;
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
. Rejette l'exception d'irrecevabilité formée par eux;
. Les condamne à payer une somme de 18.000 euros à payer chacun d'eux à Mme [W] ;
. Les condamne solidairement à payer Mme [W], une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
. Les condamne solidairement avec M. [I] [S] [R], Mme [M] [F] [R], Mme [Z] aux dépens de l'instance';
Statuant à nouveau,
- Constater qu'ils ont rétabli chacun le chemin desservant la propriété de Mme [W] sur une largeur de 3.50 m ;
- Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déclarer la demande de Mme [W], irrecevable';
En conséquence,
- Mettre M. [U] [A] [R] hors de cause ;
- condamner Mme [W] à leur payer à chacun la somme de 1.500 € au titre de la procédure abusive';
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de Mme [W] à leur encontre :
- Réduire le montant de la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de St Denis à compter de l'assignation en date du 4 mai 2021, à raison de l/5ème chacun';
- Leur accorder un délai de 48 mois à pour payer le montant de la liquidation de l'astreinte';
En tout état de cause,
- Condamner Mme [W] à leur payer la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';
M. [I] [S] [R] demande à la cour de:
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires.
- Le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire dans les instances 21/02189 et 21/02163, le déclarer recevable et bienfondé en son appel sous le RG 21/2166 ;
- Infirmer le jugement du 10 décembre 2021 du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre, en ce qu'il a liquidé l'astreinte à son encontre en ce qui l'a condamné à payer à Mme [W] une somme de 18.000 euros ;
- Rejeter toute demande de nouvelle astreinte à son encontre et à l'encontre de l'ensemble des appelants ;
- Constater l'absence de preuve suffisante quant à l'absence d'une largeur de 3,50 m du chemin desservant la parcelle CN [Cadastre 6] sur sa partie bordant la parcelle CN [Cadastre 5] lui appartenant ;
- Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [W] aux entiers dépens, y compris les frais du constat d'huissier et les frais de timbre.
Mme [W] demande à la cour, en substance, de :
- Déclarer irrecevables les interventions volontaires de M. [I] [S] [R], Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R], Mme [Z] respectivement sous les RG 21/2163 et 21/2189 ;
- sous le RG 21/2189, déclarer irrecevable la demande de mise hors cause de M. [P];
Sous l'ensemble des RG :
- Rejeter toutes les demandes respectivement formées par les appelants dans chaque procédure d'appel ;
- Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
- Condamner respectivement Mme [Z] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Subsidiairement, dans l'hypothèse où les interventions volontaires seraient jugées recevables et sous le RG 21/2163';
- Rejeter toutes les demandes formées par Mme [Z], M. [I] [S] [R], Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R]';
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions';
- condamner Mme [Z], M. [I] [S] [R], Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner Mme [Z], M. [I] [S] [R], Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de :
. Sous le RG 21/2163 de Mme [Z] du 7 mars 2022, de M. [I] [S] [R] du 8 avril 2022 et de Mme [W] du 14 avril 2022;
. Sous le RG 21/2166, de M. [I] [S] [R] du 8 avril 2022, de Mme [Z] du 18 février 2022 et de Mme [W] du 14 avril 2022;
. Sous le RG 21/2189 de M. [I] [S] [R] du 8 avril 2022, du Mme [Z] du 7 mars 2022 et de Mme [W] du 14 avril 2022,
. Après jonction, de Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R] du 19 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2023;
Sur les interventions volontaires
Vu l'article 554 du code de procédure civile;
M. [I] [S] [R], Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R] étaient parties à la procédure de première instance devant le juge de l'exécution ayant rendu la décision frappée d'appel, les interventions volontaires dans les procédures RG 21/2163 et 21/2166 sont donc irrecevables, précision étant donnée qu'ils ont également qualité d'appelants sous le RG 21/2163 après jonction.
Sur la demande en liquidation d'astreinte
Vu les article L131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution;
Par un arrêt de la cour de céans du 22 janvier 2016, Mme [M] [F] [R] (parcelle CN[Cadastre 15]), M. [I] [S] [R] (parcelle CN [Cadastre 5]), Mme [Z] (parcelle CN[Cadastre 11]) M. [U] [A] [R] (parcelle CN[Cadastre 12]) et Mme MRG (parcelles CN [Cadastre 13] et [Cadastre 14]) ont été condamnés à rétablir, chacun, sur une largeur totale de de 3.50 m et suivant l'annexe n° 13 du rapport [N], le chemin desservant la propriété de Mme [W] (parcelle CN [Cadastre 6]), ce dans les six mois de la signification de cet arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jours de retard durant six mois après quoi il pourra être de nouveau statué.
La cour observe en outre que, dans les motifs de sa décision, elle a relevé que le chemin d'accès qu'il appartenait de rétablir était un chemin d'exploitation au sens de l'article L.162-1 du code rural, appartenant ainsi aux propriétaires riverains.
En effet, il est rappelé que les chemins d'exploitation de l'article L.162-1 précité ont un régime sui generis de propriété: l'usage du chemin étant commun à tout propriétaire d'un fonds desservi par ce chemin mais la propriété du chemin s'établissant pour chaque riverain de manière divise entre la limite de son fond au chemin et le milieu du chemin, [tout en demeurant dans une indivision forcée avec les autres riverains].
Elle a également souligné que les trois bornes relevées par l'expert constituaient l'axe pour la détermination de la largeur de 3,5 mètres.
Mme [W] se prévaut d'un constat d'huissier établi le 14 septembre 2018 pour estimer que les appelants n'ont pas exécuté l'obligation leur incombant au titre de l'arrêt et rappelle qu'il leur appartient d'apporter la preuve de l'accomplissement de celle-ci.
Sur ce,
- S'agissant de Mme [Z], l'arrêt lui a été signifié le 27 avril 2017, faisant courir un délai expirant le 27 octobre 2017 pour se conformer à l'obligation mise à sa charge, puis, lui faisant encourir une astreinte de 150 euros par jour de retard constaté pendant six mois, soit jusqu'au 27 avril 2018.
Ainsi qu'il résulte du plan de M. [N], et comme le relève Mme [Z], le chemin d'exploitation dispose d'une assiette légèrement en retrait de la limite de son fonds, sur laquelle se trouve un mur.
Mme [Z] plaide, étayée par le témoignage de deux proches, qu'elle a fait le nécessaire pour élaguer la végétation pouvant gêner le passage. En outre, le constat dressé à la demande de Mme [W] le 14 septembre 2018 permet de constater qu'aucun élargissement particulier ou remise en état du chemin n'était nécessaire sur la partie propriété de Mme [Z] pour porter celui-ci à 3,5 mètres de large.
Il s'ensuit que Mme [Z] est fondée à solliciter l'infirmation du jugement ayant liquidé l'astreinte à son endroit.
- S'agissant de Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R], l'arrêt leur a également été signifié le 27 avril 2017, faisant courir un délai expirant le 27 octobre 2017 pour se conformer à l'obligation mise à leur charge, puis, leur faisant encourir une astreinte de 150 euros par jour de retard constaté pendant six mois, soit jusqu'au 27 avril 2018.
. Sur la recevabilité de la demande de Mme [W] à leur encontre faute de résolution amiable préalable du litige
Vu les articles 54 du code de procédure civile;
Si Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R] soutiennent que la demande de Mme [W] est irrecevable faute pour cette dernière d'avoir recherché une solution amiable au litige avant saisine de la juridiction, cette fin de non-recevoir ne saurait prospérer, faute pour la saisine du juge de l'exécution, postérieure à la résolution judiciaire du litige, d'avoir à être précédée d'une tentative de résolution amiable - la saisine du juge pour mise à exécution d'une décision de justice ne constituant pas une "demande en justice" qui tend au paiement au sens et pour l'application de l'article 750-1 susvisé.
Le jugement ayant écarté la fin de non-recevoir doit être confirmé.
. Sur la mise hors cause de M. [U] [A] [R]
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile;
Mme [W] plaide que la demande de mise hors cause de M. [U] [A] [R] est irrecevable faute de figurer au titre des chefs du jugement entrepris dans la déclaration d'appel.
Il sera toutefois relevé que, le premier juge ayant omis de statuer sur cette demande, M. [U] [A] [R] ne pouvait mentionner de chef du dispositif entrepris à ce titre. Sa demande de mise hors cause, réitérée en appel, est ainsi recevable.
Vu l'article 32 du code de procédure civile;
M. [U] [A] [R] énonce ne plus être propriétaire du terrain en bordure de chemin pour l'avoir donné à son fils et sollicite ainsi sa mise hors cause.
La cour observe toutefois que l'attestation notarié de donation dont il se prévaut :
. S'attache à une parcelle CN [Cadastre 3], non à la parcelle CN [Cadastre 12] dont il apparait propriétaire sur les plans de l'expert judiciaire géomètre-expert et sans que la filiation entre les parcelles CN[Cadastre 3] et CN [Cadastre 12] ne soit explicitée (notamment si la parcelle CN [Cadastre 3] résulte d'une partition de la parcelle CN [Cadastre 12] dont M. [U] [A] [R] serait resté en partie propriétaire);
. Est daté du 22 octobre 2015, alors que l'instance d'appel ayant donné lieu à condamnation sous astreinte de M. [U] [A] [R] était toujours en cours;
Et qu'en outre, M. [U] [A] [R] a été condamné à l'issue de cette instance.
Par suite, il n'y a pas lieu à prononcer sa mise hors cause.
. Sur le bienfondé de la demande en liquidation
Contrairement à ce que plaident Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R], la preuve de l'accomplissement de l'obligation mise à leur charge par l'arrêt du 22 janvier 2016, dans le délai prescrit, leur incombe.
Ceux-ci sont respectivement propriétaires de parcelles qui bordent l'entrée du chemin de part et d'autre, sur plus d'une centaine de mètres.
A noter que les appelants se réfèrent notamment au constat d'huissier de Me [O] produit par M. [I] [S] [R] au soutien de l'accomplissement de leur obligation mais ce constat, qui se concentre sur la portion du chemin au droit de la propriété de M. [I] [S] [R], n'est pas utile à apporter la preuve requise.
Les autres photographies, non datées ou insuffisamment précises, produites par Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R], ne permettent pas de contredire les constatations opérées par l'huissier de justice, Me [A] [R], le 14 septembre 2018, à savoir que le début du chemin est bien d'une largeur de 3,5 mètres dans une première partie bétonnée pour ensuite disposer d'une largeur entre 2,5 mètres et 2 mètres pour sa partie en terre. Il se déduit des photographies de ce constat d'huissier que le chemin devient plus étroit dans sa partie en terre lorsqu'il est bordé par des terres cultivées, après la zone longeant les terrains bâtis, et que ce rétrécissement parait s'opérer de part et d'autre du chemin.
Comme le relèvent les appelants dans leurs demandes subsidiaires, ceux-ci ayant partiellement accompli l'obligation mise à leur charge, leur comportement implique que l'astreinte soit liquidée pour des montants réduits aux sommes de 8.000 euros pour Mme [M] [T] [R], laquelle dispose d'une longueur de parcelle jouxtant le chemin supérieure à celle de M. [U] [A] [R], et de 5.000 euros pour M. [U] [A] [R], étant rappelé que la gêne occasionnée ou non pour le créancier de l'obligation est, elle, indifférente.
Le jugement entrepris doit ainsi être réformé en ce qu'il a liquidé l'astreinte pour des montants supérieurs.
. Sur la demande de délais de paiements
Vu l'article 1343-5 du code civil;
Mme [M] [T] [R] et M. [U] [A] [R] ne produisant aucun élément sur leur situation pécuniaire au soutien de leur demande de délais de paiements, celle-ci doit être rejetée.
- S'agissant de M. [I] [S] [R], l'arrêt lui a également été signifié le 27 avril 2017, faisant courir un délai expirant le 27 octobre 2017 pour se conformer à l'obligation mise à sa charge, puis, lui faisant encourir une astreinte de 150 euros par jour de retard constaté pendant six mois, soit jusqu'au 27 avril 2018.
Comme l'indique Mme [W], la preuve de l'accomplissement de cette obligation incombe à M. [I] [S] [R] et ce dernier ne peut se dégager de son obligation en arguant de ce que le droit litigieux est une servitude de passage impliquant que l'entretien du chemin soit à la charge de Mme [W] qui en bénéficie.
De même, le fait que Mme [W] ne se rende pas sur son terrain et qu'elle ne fasse pas usage du chemin, et que ce dernier se dégrade naturellement, est sans emport sur l'obligation pesant sur M. [I] [S] [R].
Néanmoins, dans le constat d'huissier réalisé à la demande de l'appelant par Me [O] le 19 mai 2021 l'huissier met en exergue l'existence de travaux d'aménagement anciens sur la longueur de 12,20 mètres du terrain de M. [I] [S] [R] au droit du mur et sur une largeur que l'huissier mesure, "dans sa partie la moins large" à 3,8 mètres, lesquels travaux dateraient, d'après l'affirmation faite par M. [I] [S] [R] à l'huissier, de 2016.
La comparaison des photographies figurant à ce constat et à celles du constat d'huissier réalisés à la demande de Mme [W] confortent la préexistence d'un large chemin sur la longueur de la parcelle de M. [I] [S] [R].
Les mentions de ce dernier constat ne permettent pas d'apporter d'éléments contraires puisqu'il se borne à indiquer qu'"une autre partie [du chemin] est en terre et dont la largeur varie entre 2 m et 2,5 mètres" et qu'en l'absence de précision des points entre lesquels ces mesures ont été prises, le rétrécissement du chemin au niveau des zones cultivées parait évident au vu des photographies mais il ne l'est pas, au vu de ces mêmes photographies, sur la zone au droit du fonds de M. [I] [S] [R] jusqu'au milieu du chemin.
Il s'en déduit que M. [I] [S] [R] établit avoir accompli l'obligation mise à sa charge par le jugement dans les délais prescrits.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à son encontre.
Sur la demande de Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R] en indemnisation de procédure abusive.
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil;
Mme [M] [T] [R] et M. [U] [A] [R], qui succombent pour l'essentiel, ne démontrent pas la faute de Mme [W] à les avoir assignés.
Leur demande indemnitaire doit ainsi être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [M] [T] [R] et M. [U] [A] [R] d'une part et Mme [W], d'autre part, succombent tous deux partiellement. Ils seront par suite condamné in solidum à supporter les dépens.
L'équité commande en outre de condamner d'une part, Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R] à verser à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrepétibles d'instance et d'appel et d'autre part, Mme [W] à verser à Mme [Z] et à M. [I] [S] [R] la somme de 2.000 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare irrecevables les interventions volontaires de M. [I] [S] [R], Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R];
- Écarte la fin de non-recevoir relative à la demande de mise hors cause de M. [U] [A] [R];
- Rejette la demande de mise hors cause de M. [U] [A] [R];
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable préalable à l'introduction de l'instance;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit y avoir lieu à liquidation d'astreinte prononcée à l'encontre de Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R];
- L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Liquide l'astreinte prononcée par arrêt du 22 janvier 2016 à l'encontre de Mme [X] [R] à la somme de 8.000 euros et de M. [U] [A] [R] à la somme de 5.000 euros;
- Les condamne à verser lesdites sommes à Mme [W] [G] [L];
- Rejette le surplus des demandes des parties;
- Condamne in solidum Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R] à verser à Mme [W] [G] [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrepétibles;
- Condamne Mme [W] [G] [L] à verser à Mme [Z] et à M. [I] [S] [R] la somme de 2.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles;
- Fait masse des dépens et condamne Mme [X] [R] et M. [U] [A] [R] in solidum, d'une part, et Mme [W] [G] [L], d'autre part, à les supporter par moitié.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT