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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-10.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.708

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., demeurant ... Lorient, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto Ouest, dont le siège est ..., 2°/ M. Jean Y..., demeurant ..., 3°/ M. Bertrand Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Vag France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. X..., ès qualités, et MM. Y... et Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Vag France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Auto Ouest, et MM. Y... et Z... reprochent à l'arrêt déféré (Paris, 10 novembre 1995) de les avoir déboutés de leur action en paiement de dommages-intérêts engagée contre la société Vag France alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile dès lors que dans leurs conclusions d'appel, M. X..., ès qualités, et MM. Y... et Z... avaient tout au contraire formellement contesté l'existence de la résiliation de plein droit du contrat de concession aux 25 septembre et 31 décembre 1989, à telle enseigne d'ailleurs qu'ils avaient fait valoir que loin d'avoir dénoncé en 1989 la convention du 18 décembre 1985, la société concédante avait présenté à la signature de M. Z... les annexes annuelles pour l'année 1990 ; Mais attendu que l'arrêt retient "qu'il est constant", en application de l'article XVII-2-2 du contrat de concession du 18 décembre 1985, que celui-ci s'est trouvé résilié de plein droit après la transformation de la société à responsabilité limitée Auto Ouest en société anonyme; que, dès lors, le grief, tiré de la modification de l'objet du litige, est inopérant; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vag France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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