Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-40.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.100
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nicolas, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1°/ de Mme Véronique X...,
2°/ de M. Jean Jacques X..., demeurant tous deux 86, rue Saint-Louis-en-l'Ile, 75004 Paris, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Nicolas, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que les époux X... ont été engagés par la société Nicolas, suivant contrat de co-gérance du 27 mars 1991, et affectés à la gestion d'une succursale de cette société, qui les a révoqués le 1er avril 1993 ; que réclamant notamment l'indemnisation de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils ont attrait la société Nicolas devant le conseil de prud'hommes de Paris, qui a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par cette société, au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Nicolas fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 18 novembre 1994), d'avoir déclaré compétent le conseil de prud'hommes de Paris, et renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction, alors, selon le moyen, que de première part, la compétence d'une juridiction, pour trancher un litige se détermine en considération des termes du litige et non pas uniquement en fonction des prétentions du demandeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la compétence du conseil de prud'hommes en se fondant sur la seule demande des époux X..., et en refusant d'examiner les moyens de défense présentés par la société Nicolas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 75 et suivants, 70 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, saisie par voie de contredit, la cour d'appel doit procéder à une désignation définitive de la juridiction compétente, en appréciant tous les éléments de nature à influer sur la compétence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, a examiné les seules demandes des époux X... et les seuls motifs invoqués pour la rupture du contrat de gérant non salarié et elle a ajouté qu'il appartiendra au conseil de rechercher si la cause de la rupture relève de sa compétence ou de celle de la juridiction consulaire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu son office, violant ainsi les articles 80 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L. 782-1 et suivants du Code du travail ; alors que, de troisième part, les différends opposant les maisons d'alimentation de détail et leurs gérants non salariés
relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir la compétence du conseil de prud'hommes, du seul fait que le litige concernait la rupture du contrat de gérance non salariée quelle qu'en soit la cause, et sans caractériser que le litige concernait les conditions de travail des gérants non salariés telles qu'elles résultent des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail, entachant dès lors son arrêt d'un manque de base légale au regard de ces textes ; alors que, de quatrième part, les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail sont régis par le Code du travail si leurs conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ont été fixées par le chef de l'entreprise qui fournit leurs marchandises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé que les époux X... avaient été soumis à des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, fixées par la société Nicolas, ou soumises à son agrément ; qu'en affirmant cependant que les époux X... bénéficiaient de l'ensemble de la législation sociale, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 781-1 et L. 782-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la deuxième branche du moyen, qui est exclusivement dirigée contre les motifs de l'arrêt, est par là-même irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les époux X... avaient la qualité de gérants non salariés et que le litige était né de la rupture du contrat de gérance pour des motifs dont l'un était disciplinaire et l'autre inhérent à la personne des gérants, l'arrêt retient que la demande ne concernait pas les modalités commerciales d'exploitation de la succursale mais les conditions de travail des gérants non salariés ; que, sans encourir les griefs du moyen, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa quatrième branche, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Nicolas fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son contredit, d'avoir en conséquence déclaré irrecevable sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir mis à sa charge les frais du contredit, alors, selon le moyen, que la cour d'appel était saisie d'un contredit formé par les époux X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, le 22 juillet 1994 ; qu'en déclarant la société Nicolas mal fondée en son contredit et en la déboutant de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4, 5, 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que c'est par une erreur matérielle que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier et qui demeure sans influence sur la décision, que la cour d'appel a débouté la société Nicolas de son contredit au lieu de la débouter de son exception d'incompétence ; d'où il suit que, faute d'intérêt, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nicolas aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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