Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 septembre 2024. 20/00108

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/00108

Date de décision :

9 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° de minute : 2024/65 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 9 septembre 2024 Chambre commerciale N° RG 20/00108 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RPV Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa (RG n° :14/376) Saisine de la cour : 5 novembre 2020 APPELANT SELARL [N] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL INGEMINE, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [B] [R] [W] [X] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (LIBAN), demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er août 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 09/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DESCOMBES ; Expéditions - Me DE GRESLAN ; MP ; - Copie CA ; Copie TMC Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par jugement du 3 octobre 2011, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ingémine, qui avait une activité d' « étude, recherche, conseil, expertise, ingénierie dans les domaines miniers géologiques, géoscientifiques » et désigné la selarl [N] [T] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de continuation, arrêté par jugement du 19 mars 2012, a été résolu par jugement du 3 décembre 2012, la selarl [T] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 10 avril 2012. Par requête déposée le 8 septembre 2014, le mandataire liquidateur a engagé une action en comblement du passif à l'encontre de M. [X], gérant de droit. Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, retenant que le mandataire liquidateur n'avait pas déposé de conclusions le 9 août 2017 et que les dernières conclusions utilement déposées dataient du 19 août 2015, a : - dit que l'instance était périmée, - constaté par suite son extinction, - débouté M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné la selarl [T], ès qualités, aux dépens. Par requête déposée le 6 février 2019, la selarl [T] a interjeté appel de ce jugement. Suivant arrêt en date du 13 décembre 2018, cette cour, considérant que M. [X] avait déposé au greffe des conclusions le 19 août 2015 et que le conseil du mandataire liquidateur n'avait pas matériellement déposées de conclusions le 9 août 2017, leur dépôt effectif intervenant le 13 septembre 2017, a confirmé le jugement entrepris et débouté M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La selarl [T], ès qualités, s'est pourvue contre cette décision et selon arrêt du 22 octobre 2020, la Cour de cassation, retenant que la selarl [T] avait remis des conclusions au greffe le 9 août 2017, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée. Selon déclaration déposée le 5 novembre 2020, la selarl [T], ès qualités, a saisi la cour de renvoi (RG 20-108). Une seconde déclaration d'appel a été déposée le 29 décembre 2020 (RG 20-136). Aux termes de ses conclusions transmises le 21 décembre 2023, la selarl [T], ès qualités, demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel après renvoi de la Cour de cassation formé par la selarl [N] [T] ; - constater quel'instance engagée par la selarl [N] [T], ès-qualités, n'était pas éteinte par la péremption ; à titre principal, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - renvoyer l'affaire pour qu'elle soit jugée au fond devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa ; à titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - dire et juger la selarl [N] [T], ès qualités de mandataire à la liquidation de la société Ingémine, recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter M. [X] de toutes ses demandes ; - dire et juger que M. [X] a commis de très nombreuses fautes de gestion, tout au long de son mandat de gérance, fautes qui ont pour chacune largement contribué à l'insuffisance d'actif caractérisée que connaît à ce jour la société Ingémine ; - condamner M. [X] à payer à la selarl [N] [T], ès-qualités, la somme de 96.528.781 FCFP en comblement de l'insuffisance d'actif de la société Ingémine ; en tout état de cause, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 700.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions transmises le 27 février 2024, M. [X] prie la cour de : in limine litis, - prononcer la caducité de la requête d'appel ; - renvoyer la selarl [T] à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ; à titre subsidiaire, - débouter la selarl [T] de toutes ses demandes ; en tout état de cause, - la condamner à payer à M. [X] la somme de 1.000.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Dans des conclusions datées du 30 avril 2024, le ministère public sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024. Sur ce, la cour, 1) Il est conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances RG 20-108 et RG 20-136. 2) M. [X] soutient, au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile national, que la requête d'appel serait caduque dans la mesure où la déclaration de saisine du 5 novembre 2020 ne lui a pas été signifiée par son adversaire. Il estime que, quoique insérée dans le code de procédure civile national, les dispositions de l'article précité doivent être regardées comme expressément applicables en Nouvelle-Calédonie, en application du principe de souveraineté des règles applicables aux pourvois en cassation. La selarl [T], ès qualités, conteste cette argumentation en observant que la compétence en matière de procédure civile est transférée à la Nouvelle-Calédonie depuis un décret du 22 juillet 1957 et que les dispositions invoquées par M. [X] ne sont pas applicables devant la cour d'appel de Nouméa. L'article 1037-1 invoqué par M. [X] relève du titre VIII du livre II du code de procédure civile national, intitulé « Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation », et prévoit : « « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. » Il est constant que la selarl [T] n'a fait signifier dans les dix jours de l'avis de fixation, ni la déclaration de saisine de la cour de renvoi déposée le 5 novembre 2020, ni la déclaration de saisine déposée le 29 décembre 2020. L'article 1037-1 a été créé par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; ce décret ne contient aucune disposition quant à son applicabilité en Nouvelle-Calédonie. Il détermine la procédure applicable devant la cour de renvoi et ne se rattache donc plus à la procédure suivie devant la Cour de cassation, procédure régie par les textes applicables devant cette Cour, en vertu de l'article L 411-1 du code de l'organisation judiciaire. La Nouvelle-Calédonie étant, en application de l'article 22, 18°, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, compétente en matière de procédure civile, il convient de retenir que l'article litigieux n'est pas applicable en l'espèce même si le code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ne consacre aucune disposition spécifique aux modalités de la saisine de la juridiction de renvoi. Dès lors, la selarl [T] n'encourt pas la caducité prévue par le texte invoqué. 3) Il n'est plus discuté que l'instance introduite le 8 septembre 2014 devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa n'est pas périmée puisque le mandataire liquidateur a déposé le 9 août 2017 des conclusions utiles, soit dans les deux années qui avaient suivi le 19 août 2015, date de dépôt des conclusions de M. [X]. 4) Il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre la faculté d'évocation ouverte par l'article 568 du code de procédure civile et d'examiner le fond du litige. Par ces motifs La cour, Ordonne la jonction des instances RG-108 et RG 20-136 ; Rejette l'exception de procédure soulevée par M. [X] ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Rejette l'exception de péremption de l'instance soulevée par M. [X] ; Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa ; Condamne M. [X] aux dépens de première instance et de la présente instance d'appel ainsi qu'aux dépens exposés lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 13 décembre 2018. Le greffier, Le président.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-09 | Jurisprudence Berlioz