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Cour d'appel, 21 décembre 2007. 07/00416

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00416

Date de décision :

21 décembre 2007

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Texte intégral

ARRET DU 21 Décembre 2007 N 2213 / 07 RG 07 / 00416 RDB 20. 03. 08 10h30 salle 3 JUGT Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE EN DATE DU 12 Février 2007 NOTIFICATION à parties le 21 / 12 / 07 Copies avocats le 21 / 12 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANT : SARL RYCKELYNCK Albert 10 Route d'Herzeele 59470 WORMHOUT Représenté par la SCP DELEFORGE-FRANCHI substituant Me Marc DEBEUGNY (avocat au barreau de DUNKERQUE) INTIME : M. Belaid Y... ... 59280 ARMENTIERES Comparant et assisté de M. Z... (Délégué syndical FO régulièrement mandaté) DEBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2007 Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE H. LIANCE : CONSEILLER A. COCHAUD-DOUTREUWE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement définitif en date du 30 mai 2005, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a notamment condamné la Société RYCKELYNCK à payer à son salarié, Belaïd Y..., les sommes de : * 8622 € à titre d'indemnité de licenciement, * 2874 € à titre d'indemnité de préavis, * 575 € à titre de prime de licenciement, * 5932 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 3353 € à titre d'indemnité de repos compensateurs compensateur, * 640 € à titre de maintient de salaire accident du travail, * 87,60 € à titre de rappel de congés payés, * 991 € à titre de gratification annuelle, * 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Le conseil de prud'hommes a par ailleurs condamné la société RYCKELYNCK à remettre à Belaïd Y... l'attestation Assédic rectifiée, l'attestation employeur et les fiches de paie de décembre 2003, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 10 € par jour de retard. Par jugement en date du 12 février 2007, le conseil de prud'hommes de Dunkerque saisi par Belaïd Y... qui sollicitait la liquidation de l'astreinte, a liquidé l'astreinte à hauteur de 3970 € et a condamné la société RYCKELYNCK à payer à Belaïd Y... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société RYCKELYNCK a interjeté appel de cette décision. Elle soutient que la demande de liquidation d'astreinte est irrecevable dans la mesure où Belaïd Y... a saisi directement le bureau de jugement l'affaire étant venue sur " réinscription " après le jugement du 30 mai 2005, sans respect du préalable de conciliation ; Qu'en tout état de cause la société RYCKELYNCK a fait preuve de bonne foi et que l'astreinte ne peut être liquidée au montant indiqué par les premiers juges. Elle demande que Belaïd Y... soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 750 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Belaïd Y... demande la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que l'instance en liquidation d'astreinte est la continuation de l'instance principale. Qu'il s'agit d'une seule et même instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Si une astreinte a été prononcée par une décision rendue au fond, l'instance en liquidation d'astreinte n'étant que la suite de celle ayant conduit à son prononcé, il s'agit néanmoins d'une nouvelle instance soumise aux règles de procédure applicables devant la juridiction ayant prononcé l'astreinte et s'étant, par application des dispositions de l'article 35 sus-visé, expressément réservé le pouvoir de liquider la dite astreinte. En effet, par application des dispositions de l'article 481 du nouveau code de procédure civile la juridiction qui a statué au fond et prononcé une astreinte aux fins d'assurer l'exécution de la décision est dessaisie de l'entier litige. Il est établi en la cause que le 20 septembre 2006, Belaïd Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour voir liquider l'astreinte prononcée par la dite juridiction par jugement définitif en date 30 mai 2005 ; Qu'il a demandé la convocation des parties directement devant le bureau de jugement et que l'affaire est venue en " réinscription après jugement rendu le 30 mai 2005 ". Que devant le bureau de jugement la société Ryckelynck Albert a soulevé l'irrecevabilité de la demande de Belaïd Y... aux motifs du défaut de préalable de conciliation et du fait que l'affaire était venue sur réinscription après jugement rendu le 30 mai 2005. Par application des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes règlent, par voie de conciliation, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail et ce n'est que dans la mesure où aucune conciliation n'a pu aboutir qu'ils jugent les différends qui leur sont soumis. L'omission de la phase de conciliation entraîne une nullité d'ordre public. Cette irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges, non imputable aux parties est cependant susceptible d'être couverte en cause d'appel. Il convient dans ces conditions de renvoyer les parties à une audience ultérieure et de dire qu'au cours de cette audience il sera procédé à la tentative de conciliation omise. PAR CES MOTIFS Renvoie les parties à l'audience du 20 Mars 2008 à 10 heures 30 salle 3 Dit qu'il sera procédé à la tentative de conciliation omise. Réserve les dépens.

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