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Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2209879

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209879

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur son recours administratif préalable formé contre la décision du préfet de la Seine-St-Denis en date du 25 octobre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, y a substitué le constat de son irrecevabilité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 30 janvier 1967, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-St-Denis, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 25 octobre 2021. Il demande l'annulation de la décision du 12 mai 2022, prise sur son recours administratif préalable, par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale, le constat de l'irrecevabilité de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-17 du même code : " () la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Aux termes de l'article 21-18 du même code : " Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : () / 3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif. ". 3. Pour constater l'irrecevabilité de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas, à la date de sa demande de naturalisation effectuée le 2 juillet 2021, de cinq ans de résidence continue et régulière en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France de manière régulière depuis le 19 septembre 2019, date à laquelle lui a été délivré un certificat de résidence algérien, soit depuis moins de deux années à la date à laquelle il a déposé sa demande de naturalisation en préfecture. En tout état de cause, outre qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 14 septembre 2020, si le requérant soutient qu'il devrait être dispensé de la condition de stage de cinq années en application des dispositions précitées du 3° de l'article 21-18 du code civil, il ne justifie pas avoir accompli des actions dans le domaine civique au cours de la première période de confinement de la crise sanitaire liée au Covid-19 telles qu'il présenterait un parcours exceptionnel d'intégration au sens de ces dispositions. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre constatant l'irrecevabilité de sa demande d'acquisition de la nationalité française serait entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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