Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01517 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCFS
[E] [U]
C/ L'ASSOCIATION LOCALE ADMR DU PAYS DE GAVOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 22 Juillet 2022, RG F20/00076
APPELANTE :
Madame [E] [U]
née le 7 novembre 1958 à[Localité 3])
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
L' Association ADMR DU PAYS DE GAVOT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige':
Mme [U] a été engagée du 11 avril 2005 au 30 septembre 2005 par l'ADMR DU PAYS DE GAVOT en qualité de secrétaire de direction en contrat à durée déterminée à temps partiel. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Mme [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 14 janvier 2020 à la suite d'une réunion avec M. [V], administrateur fédéral de l'ADMR, arrêt prolongé sans discontinuer.
L'employeur a procédé à une déclaration d'accident de travail le 16 janvier 2020.
Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du'8 juillet 2020 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, et pour voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et obtenir les indemnités afférentes.
Mme [U] a été reconnue inapte par avis du médecin du travail en date du 15 octobre 2020.
Elle a été convoquée le 26 novembre 2020 à un entretien préalable fixé le 8 décembre 2020 auquel elle ne s'est pas rendue et Mme [U] a été licenciée pour inaptitude le 11 décembre 2020.
Par jugement de départage du'22 juillet 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse'a':
. Rejeté les demandes formées par Mme [U] à l'encontre de l'ADMR du Pays de Gavot tendant à obtenir':
- La résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et subsidiairement la nullité de son licenciement pour inaptitude ou le constat d'absence de cause réelle et sérieuse
- La condamnation de l'ADMR du Pays de Gavot à lui payer les sommes suivantes':
* 25'000 € nets de CSG et CRDS en réparation du préjudice subi du faite du harcèlement moral
* 20'000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité de résultat
* 4'524,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 452 € de congés payés afférents
* 9'199,67 € au titre de l'indemnité de licenciement doublée
* 30'000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul
* 2'500 € au titflre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance
- La condamnation de l'ADMR du Pays de Gavot à lui délivrer des docments de fin de contrat prenant en compte la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 8 ° jour suivant la notification de la décision
. Rejeté la demande formée par l'ADMR tendant à la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens d'exécution de la décision
. Condamné Mme [U] au paiement des dépens de l'instance
. Rappelé que la décision bénéficiaitde l'exécution provisoire de droit.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [U] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 août 2022 .
Par conclusions du'15 octobre 2022, Mme [U] demande à la cour d'appel de':
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Rejeté la demande formée par l'ADMR tendant à la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens d'exécution de la décision
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
. Rejeté les demandes formées par Mme [U] à l'encontre de l'ADMR du Pays de Gavot tendant à obtenir':
- La résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et subsidiairement la nullité de son licenciement pour inaptitude ou le constat d'absence de cause réelle et sérieuse
- La condamnation de l'ADMR du Pays de Gavot à lui payer les sommes suivantes':
* 25'000 € nets de CSG et CRDS en réparation du préjudice subi du faite du harcèlement moral
* 20'000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité de résultat
* 4'524,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 452 € de congés payés afférents
* 9'199,67 € au titre de l'indemnité de licenciement doublée
* 30'000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul
* 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance
- La condamnation de l'ADMR du Pays de Gavot à lui délivrer des documents de fin de contrat prenant en compte la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 8 ° jour suivant la notification de la décision
. Statuant à nouveau':
. A titre principal':
. Juger bien fondée sa demande de résiliation judiciaire de son contrat d etravail aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d'un licenciemnt nul à la date du 11 décembre 2020 et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
. A titre subsidiaire
. Juger que le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié par courrier du 11 décembre 2020 est nul, l'inaptitude ayant pour origine des faits de harcèlement et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude ayant à tout le moins pour origine les manquements de l'employeur à l'obligation de prévention et de sécurité
. En toutes hypothèses,
. Condamne l'employeur à lui payer les sommes suivants':
. Au titre de l'exécution du contrat':
- 25'000 € nets de CSG et CRDS en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
- 20'000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité de résultat
. Au titre de la rupture du contrat':
- 30'000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul
- 4'524,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 452 € de congés payés afférents
- 9'199,67 € au titre de l'indemnité de licenciement doublée
2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
. Condamner l'ADMR Pays de Gavot à lui payer la somme de de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel
. Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat en tenant compte de la décision à intervenir (certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée à pôle emploi)
. Débouter l'ADMR Pays de Gavot de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions en réponse du 3 janvier 2023, l'ADMR Pays de Gavot demande à la cour d'appel de':
. Confirmer le jugement du le conseil des prud'hommes du 22 juillet 2022 en ce qu'il a':
- Rejeté les demandes de Mme [U] à son encontre tendant à obtenir':
. La résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et subsidiairement la nullité du licenciement pour inaptitude ou le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
. La condamnation de l'ADMR Pays de Gavot à lui payer les sommes suivantes':
' 25 000 € nets de CSG et de CRDS en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
' 20 000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité de résultat ;
' 4 524,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 452 € au titre des congés payés afférents ;
' 9199.67 € au titre de l'indemnité de licenciement doublée (sauf à parfaire à la date du prononcé de la décision) ;
' 30 000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul ;
' 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance
. La condamnation de l'association ADMR PAYS DE GAVOT à lui délivrer les documents de fin de contrat prenant en compte la décision à intervenir (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, astreinte que le Conseil se réservera la faculté de liquider.
. - Condamner Madame [E] [U] au paiement des dépens de l'instance.
. L'infirmer pour le surplus
. Statuant à nouveau,
. Condamner Madame [E] [U] à payer l'association ADMR PAYS DE GAVOT la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
. - Condamne Madame [E] [U] à payer l'association ADMR PAYS DE GAVOT la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés lors de l'instance d'appel.
. - Condamne Madame [E] [U] au paiement des dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur le harcèlement moral:
Moyens des parties :
Mme [U] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de Mme [Y], administratrice référente bénévole de l'ADMR Pays de Gavot qui a pris ses fonctions en juin 2018, faits qui ont eu pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail qui, d'une part ont altéré sa santé physique, et ont d'autre part conduit à son inaptitude et compromis son avenir professionnel. Elle fait valoir avoir ainsi été victime de':
. Brimades et humiliations
. Retrait de responsabilités
. Dérapages verbaux, cris, propos inappropriés, insultants et dénigrants
. Menaces de sanction injustifiée suite aux dénonciations
L'ADMR Pays de Gavot conteste tout harcèlement moral de la part de Mme [Y] et met en exergue l'existence de relations conflictuelles entre Mme [U] et de nombreux collègues et bénévoles de l'association, ces derniers refusant même de rester en poste à cause d'elle.
L'ADMR Pays de Gavot soutient n'avoir jamais eu aucune alerte de la Médecine du travail ni avoir été mise au courant d'une quelconque dénonciation de faits de harcèlement moral subis de la part de la salariée et aucun lien n'ayant été fait par la Médecine du travail entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail. De la même façon l'Inspection du travail ne l'a jamais contactée concernant Mme [U]. Les faits allégués n'étant selon elle par ailleurs pas démontrés.
Sur ce,
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
En l'espèce, s'agissant de la matérialité des faits allégués par la salariée':
Sur les brimades et humiliations, dérapages verbaux, cris, propos inappropriés, insultants et dénigrants':
Au soutien de ces faits, Mme [U] verse aux débats':
. Un courrier de l'Inspection du travail en date du 18 décembre 2019 en réponse à son propre courrier du 18 décembre 2019 dans lequel elle l'informe de difficultés relationnelles rencontrées depuis un an avec Mme [Y], administratrice référente de l'ADMR DU PAYS DE GAVOT, son employeur, cette situation très dégradée l'ayant conduite récemment à quitter son travail et à solliciter un arrêt de travail auprès de son médecin traitant.
. Le courrier adressé à l'Inspection du travail le 9 décembre 2019 dans lequel elle relate de manière précise et détaillée avoir été contrainte de quitter immédiatement son lieu de travail suite à une nouvelle et violente agression de sa supérieure hiérarchique directe, Mme [Y], et évoque le comportement de celle-ci à son encontre et les efforts qu'elle estime avoir faits pour arranger la situation en vain. Elle y décrit une supérieure hiérarchique qui vocifère, dit des gros mots et dénigre les personnes absentes, adopte constamment une attitude «' en colère», lui adresse la parole en criant, secoue les objets et les dossiers, tape sur le bureau lorsqu'elle travaille, exige qu'elle ne fasse aucun temps de travail supplémentaire mais vient fréquemment au bureau quelques minutes avant son heure de départ pour lui demander de lui présenter certains documents, de faire des recherches ou certaines tâches urgentes en lui disant « ne va pas prétendre que je le fais exprès », dérange systématiquement les dossiers et documents, les change de place et se plaint qu'elle ne les classe pas correctement ou de ne pas les retrouver, lui reproche constamment de faire des erreurs, se positionne physiquement derrière elle pour exiger, en la houspillant sans cesse, fait la correction immédiate à l'écran de son ordinateur des parties de courriers qu'elle juge inappropriées, quitte à lui demander la fois suivante de rechanger les mêmes parties pour revenir au modèle initial, et semble tenir auprès de certaines salariées, lorsqu'elle est absente, des propos médisants qui portent atteinte à sa santé morale et portent préjudice au bon fonctionnement de l'association et à la bonne entente avec les collègues.
Elle y indique qu'elle a tenté de trouver une solution acceptable pour toutes les deux et lui a demandé à deux reprises de se rencontrer et que les choses se sont un peu calmées entre mars et mai 2019 mais ne se sont pas arrêtées complètement, Mme [Y] recommençant les attaques envers elle depuis quelque temps. Elle précise que cette façon de fonctionner de sa supérieure génère chez elle depuis plusieurs mois des troubles du sommeil et de l'appétit.
. L'attestation de Mme [I] [O] exerçant la fonction d'aide à domicile pour l'ADMR, qui témoigne que, courant janvier 2019, alors qu'elle venait prendre son planning et que la porte entre le couloir et le bureau des secrétaires était ouverte, elle a reconnu la voix de Madame [Y] qui «'criait après la secrétaire et tapait sur le bureau. [E] (Mme [U]) la secrétaire, (qui était seule le lundi au bureau) ne disait rien'». Elle indique que quand elle lui avait parlé de la scène à laquelle elle avait assisté plus tard, Mme [U] lui avait dit que c'était très fréquent que Mme [Y] l'agresse verbalement sans raison valable.
. L'attestation de Mme [G], secrétaire et collègue depuis mai 2019 avec la même responsabilité hiérarchique, qui témoigne que cette dernière a un «'tempérament volcanique passant du calme à la colère en quelques minutes'», ne supportait pas d'être contrariée et vociférait, tapait sur l'imprimante, insultait ceux qu'elle venait d'avoir au téléphone, 'tout le monde en prenant pour son grade'.
Elle explique l'avoir vu jeter de colère, des feuilles sur le bureau de Mme [U] pour des broutilles comme une virgule mal placée, avec un air dédaigneux pour l'offenser. Elle précise avoir informé la direction courant de l'été 2019 et que pendant quelque temps Mme [Y] semblait s'être calmée avant de reprendre ensuite l'attitude de départ particulièrement envers Mme [U] .
Elle relate que le lundi 9 décembre 2019, Mme [Y] encore mécontente ne lâchait pas Mme [U] et élevait encore la voix'; Mme [U] ne répondait que très rarement mais ce jour-là elle a répondu calmement et toujours avec beaucoup de respect que, bien qu'elle travaillait depuis 15 ans dans l'association, Mme [Y] ne lui faisait pas confiance de toute façon et que travailler dans ces conditions devenait très difficile. Mme [Y] a répondu que depuis 15 ans, Mme [U] n'avait fait que des erreurs et que devoir les corriger lui causait un énorme travail. Le ton est monté du côté de Mme [Y] et ensuite Mme [U] est passée dire dans le bureau de Mme [G] qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle partait, semblant en état de choc. Mme [Y] est alors sortie de ses gonds en lui imposant de rester «'je t'interdis de partir'», l'a suivie jusque sur le parking en l'empêchant de monter dans sa voiture, tenant la portière du conducteur alors que Mme [U] était déjà assise. Mme [G] indiquant qu'elle voyait Mme [Y] entrer sa tête dans la voiture au point de ne pas laisser Mme [U] partir, cette dernière ayant dû ressortir et faire le tour de sa voiture pour remonter ensuite et essayer enfin de reculer.
Une attestation complémentaire de Mme [G] ,postérieure au jugement déféré ,qui relate une situation dont elle a été témoin «'pour citer un exemple, quand Mme [Y] demandait à Mme [U] de corriger un document, elle se collait derrière elle pour montrer du doigt l'erreur sur l'écran de l'ordinateur, en poussant le dossier au dessus du siège d'[E] jusqu'à la faire incliner contre le clavier'»
L'attestation de M. [C], technicien de l'environnement, qui explique avoir assisté à des agressions de la part de Mme [Y] lorsqu'elle était secrétaire de mairie, qu'il n'était pas rare d'assister aux dérapages de [W] [Y] en mairie de [Localité 5], l'avoir déjà vu jeter violemment par terre un courrier, un dossier et ordonner instamment à sa collègue subordonnée de le ramasser, l'avoir entendu hurler et traiter de nul le personnel subordonné.
Le courrier adressé à M. [V] le 16 décembre 2019, dans lequel Mme [U] dénonce le harcèlement moral subi par Mme [Y].
L'attestation de Mme [X] qui indique notamment que «'je sais que Madame [Y] peut se montrer impulsive et a son franc-parler qui peut déranger certaines personnes mais qui pour ma part peut-être le signe d'une franchise et d'une sincérité dans ses propos », l'a qualifiant «'d'entière'».
Il ressort ces éléments concordants, qu'il est établi que Mme [Y] adoptait à l'encontre de Mme [U], sa subordonnée hiérarchique, un comportement inapproprié et inadapté dans le cadre de la relation hiérarchique qui les liait. Ces faits sont établis.
En revanche Mme [U] ne verse aucun élément précis et objectif établissant le retrait de ses responsabilités ni les menaces de sanction suite aux dénonciations des faits comme allégués. En effet Mme [U] ne démontre pas que la démission de Mme [Y] lui ait été imputée par M. [V] lors de l'entretien du 14 janvier 2020 et qu'elle «'allait être durement sanctionnée'». Ces faits ne sont pas établis.
Mme [U] justifie par la production du certificat médical du Dr [A], généraliste, en date du 27 août 2020, qu'elle présente un syndrome dépressif accompagné de stress et d'anxiété et qu'elle est suivie par un psychologue et en arrêt de travail depuis le 14 janvier 2020.
Mme [B], psychologue, atteste le 8 mars 2021 dans le cadre de son diagnostic clinique que Mme [U] présente une décompensation anxieuse sévère, des troubles dépressifs majeurs et une dégradation de l'estime et de l'image de soi avec atteintes somatiques ( TMS, perte de poids, troubles digestifs, migraines récurrentes, maux de dos'), une insomnie réactionnelle, une perte de l'estime de soi des atteintes cognitives telles que perte de l'attention, concentration'
Il résulte de l'examen de l'ensemble des faits établis susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis, concordants et répétés permettant de présumer que Mme [U] a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que les faits ainsi établis sont étrangers à tout harcèlement moral.
Le fait principalement conclu par l'ADMR DU PAYS DE GAVOT que Mme [U] avait «'un caractère difficile'» et aurait entretenu avec de nombreux salariés et bénévoles de l'association des relations conflictuelles poussant certains au départ ou à la démission, est inopérant s'agissant d'une part du comportement établi de Mme [Y], supérieure hiérarchique de la salariée depuis juin 2018, à son encontre, d'autre part l'employeur n'ayant pas jugé nécessaire, dans le cadre de son pouvoir de direction, de mettre en 'uvre des mesures et/ou sanctions à son encontre pour faire cesser ce prétendu comportement pendant les 15 années de relations contractuelles.
Le fait que Mme [U] n'ait alerté officiellement son employeur par courrier après l'Inspection du travail, qu'en décembre 2019, ne démontre pas qu'elle n'a pas été victime de faits de harcèlement moral antérieurement à cette date, et la crainte relatée à son employeur du retour d'une collègue par courrier en septembre 2019 sans évoquer les faits subis de la part de sa supérieure hiérarchique, ne permet pas d'en déduire qu'elle ne subissait pas les faits d'ores et déjà établis par les éléments susvisés de la part de Mme [Y].
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [U] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est par conséquent établi.
Il convient de condamner l'ADMR DU PAYS DE GAVOT à payer à Mme [U] la somme de 5'000 € de dommages et intérêts à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur le manquement à l'obligation légale de prévention et de sécurité':
Moyens des parties':
Mme [U] soutient que d'une part le harcèlement moral dont elle a été victime caractérise en lui-même un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, d'autre part que l'employeur n'a pas eu de réaction face aux alertes et enfin qu'il n'existait aucune mesure adaptée de prévention liées aux risques psychosociaux. Elle demande des dommages et intérêts à ce titre.
L'ADMR Pays de Gavot soutient respecter son obligation de prévention et avoir ainsi dans ce cadre, permis à ses salariés d'avoir accès à une plateforme téléphonique 7/7 jours et 24h/24 les mettant en relation avec un psychologue. L'employeur rappelle que c'est précisément Mme [U] qui était en charge de procéder à l'affichage et recevait les courriels de la Fédération concernant la mise à jour du DUER. Elle soutient par ailleurs avoir pris en compte rapidement les réclamations de Mme [U] dès qu'elle en a été destinataire, soit à compter de décembre 2019 (deux rencontres organisées) et fait valoir que Mme [U] ne justifie qu'aucun préjudice à ce titre.
Sur ce,
L'article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent':
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article'L. 4161-1';
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
En l'espèce, s'agissant des mesures de prévention mises en place par l'ADMR DU PAYS DE GAVOT, si l'employeur justifie de l'existence d'une plateforme d'écoute et de soutien téléphonique avec appel gratuit et anonyme 24/24 et 7 jours/ 7 jours, il ne démontre pas que cette plateforme était en place au moment des faits ni ne justifie de la date de sa mise en 'uvre.
Si l'employeur justifie de l'existence d'un DUER en 2018, il est produit la version de 2021 postérieure aux faits reprochés ne permettant pas à la cour de déterminer quelles mesures étaient prévues s'agissant de la prévention des risques psycho-sociaux à l'époque des faits et la version produite ne justifiant pas des mesures prévues depuis lors.
La fiche 'entreprise' de 2018 versée aux débats ne traite pas des risques psycho sociaux.
S'agissant de la réaction de l'employeur suite à la dénonciation des faits par Mme [U], il ressort des éléments versés aux débats que la salariée a informé son employeur des faits subis de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [Y], par courrier du 16 décembre 2019 alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 9 décembre 2023 à la suite d'une altercation avec celle-ci.
Il n'est pas contesté qu'elle a été reçue par M. [V] le 31 décembre 2019 et le 7 janvier 2020 pour «'première analyse de la situation'».
A la suite de ce dernier entretien, l'ADMR DU PAYS DE GAVOT a adressé un courrier à Mme [U] en date du 9 janvier 2020 lui indiquant que si Mme [Y] se devait d'adopter vis-à-vis de ses collaboratrices une attitude professionnelle respectueuse, elle avait la qualité d'administratrice référente de l'ADMR DU PAYS DE GAVOT et était à ce titre la représentante de l'employeur et disposait du pouvoir de direction, Mme [U] devant «'collaborer et se conformer à ses directives rappelant qu'elles doivent toutes les deux travailler dans le respect de l'autre'».
Il en ressort que l'employeur s'est contenté de recevoir la salariée et ne justifie pas d'avoir mené une enquête interne pour déterminer, notamment par des auditions du personnel, quelles étaient les responsabilités exactes des parties dans le conflit les opposant, insistant sur l'autorité hiérarchique de Mme [Y] sur Mme [U] qui dénonçait des faits de harcèlement moral de sa part.
Par conséquent au vu des éléments susvisés, l'ADMR DU PAYS DE GAVOT a manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux et à son obligation légale de sécurité envers Mme [U].
Toutefois, Mme [Y] a démissionné dès le 9 janvier 2020 et Mme [U] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral subi et doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur':
Moyens des parties :
Mme [U] soutient que la situation de harcèlement moral subi justifie la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d'un licenciement nul au 11 décembre 2020 et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
L'ADMR Pays de Gavot conteste l'existence du harcèlement moral et des manquements à l'obligation de sécurité et de prévention. Elle conteste l'existence d'un accident de travail et donc le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [U]
Sur ce,
Sur le fondement des dispositions des articles 1226 et 1228 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Lorsque la demande de résiliation judiciaire est fondée sur un harcèlement moral ou la discrimination, la rupture du contrat de travail produit alors les effets d'un licenciement nul.
En l'espèce, il est établi que Mme [U] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de Mme [Y], supérieure hiérarchique, portant atteinte à son état de santé psychique et physique, et que l'employeur a non seulement manqué à son obligation de prévention des risques psycho sociaux, mais a ensuite manqué à son obligation légale de sécurité s'agissant des faits de harcèlement moral subis et dénoncés.
Ces faits présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation la résiliation judiciaire du contrat de travail et cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul par voie d'infirmation du jugement déféré. Il convient de fixer la date de rupture à la date du licenciement de Mme [U] soit le 11 décembre 2020.
Il convient compte tenu de l'ancienneté de Mme [U] (15 ans et 8 mois), de son âge lors de son licenciement (62 ans), du refus de prise en charge de Pôle emploi du fait de son âge compatible avec la retraite et de la diminution de sa pension de retraite par rapport à celle qu'elle aurait pu percevoir en partant à 65 ans, d'évaluer son préjudice à la somme de 30'000 € et de condamner l'ADMR DU PAYS DE GAVOT à lui payer cette somme par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de licenciement':
Moyens des parties':
Mme [U] sollicite le doublement de son indemnité de licenciement en raison du caractère professionnel de son inaptitude au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail'et soutient que la juridiction prud'homale n'est pas liée par la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie. Elle fait valoir que l'employeur avait bien connaissance de cette origine professionnelle lors de son licenciement et aurait dû spontanément mettre en 'uvre les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail'.
L'ADMR DU PAYS DE GAVOT conteste le caractère professionnel de l'inaptitude et fait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident déclaré du 14 janvier 2020 au titre de la législation sur les accidents professionnels.
Sur ce,
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code.
Il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
L'application des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et il appartient au juge du fond de rechercher l'existence de ce lien de causalité.
En l'espèce, il résulte du présent arrêt qui a ordonné la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de l'employeur du fait du harcèlement moral subi par Mme [U] au cours de la relation de travail et des manquements de l'employeur à son obligation légale de sécurité, que son inaptitude au vu des éléments médicaux versés aux débats et exposés dans le paragraphe sur le harcèlement moral, est la conséquence des manquements ainsi relevés.
L'employeur qui avait été alerté des faits de harcèlement moral par Mme [U] qui a ensuite faut l'objet d'un arrêt maladie puis d'une inaptitude à son poste, avait donc connaissance au moins partiellement du caractère professionnel de l'inaptitude.
Il convient donc de condamner l'ADMR DU PAYS DE GAVOT à verser à Mme [U] les sommes de 4'524,94 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 452 € de congés payés afférents, outre 9'199,67 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur les demandes accessoires':
Il convient d'ordonner à l'ADMR DU PAYS DE GAVOT de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'ADMR DU PAYS DE GAVOT, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la somme de 2'500 € au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a':
- Rejeté les demandes formées par Mme [U] à l'encontre de l'ADMR du Pays de Gavot tendant à obtenir':
* 20'000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité de résultat
- Rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que Mme [U] a été victime de harcèlement moral,
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'ADMR DU PAYS DE GAVOT,
DIT que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE l'ADMR DU PAYS DE GAVOT à verser à Mme [U] les sommes suivantes':
* 5'000 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
* 4'524,94 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 452 € de congés payés afférents
* 9'199,67 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement
* 30'000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul
ORDONNE à l'ADMR DU PAYS DE GAVOT de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales,
CONDAMNE l'ADMR DU PAYS DE GAVOT à payer la somme de 2'500 € à Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
CONDAMNE l'ADMR DU PAYS DE GAVOT aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président