Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06925 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZAD
MINUTE: 24/1728
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [S]
née le 28 Septembre 1980 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5]
présente assistée de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [H] [S]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2024
Le 19 août 2024 , la directrice DU CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [S].
Depuis cette date, Madame [M] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 23 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2024
A l’audience du 30 Août 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [M] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité tiré de l’absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Le conseil soulève l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation en l’absence de description du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade dans le certificat médical entraînant l’admission.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur [D] en date du 19 août 2024 fait état notamment d’une patiente admise pour une crise clastique au domicile qui serait en rupture de traitement et de soins. Il est noté également un déni total des troubles et une adhésion aux soins très précaires. Cette décompensation psychique est confirmée par les certificats médicaux ultérieurs.
Ces éléments sont suffisament circonstanciés pour que le praticien médical estime que le patient est dans une situation de risque grave d’atteinte à son intégrité. Ainsi, le certificat médical d’admission est motivé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen d’irrégularité tendant au non respect du délai de 72h
L’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique dispose :
“Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.”.
En l’espèce, le conseil souligne que la patiente, hospitalisée le 21 août 2024, a fait l’objet d’un certificat de 24h en date du 22 août 2024 et d’un certificat de 72 heures daté du 23 août 2024, de sorte que le délai de 72 h n’a pas été respecté.
En l’espèce, il apparaît que Madame [M] [S] a fait l’objet d’un certificat de 24h en date du 20 août 2024, puis d’un certificat de 72h en date du 22 août et d’un avis motivé en date du 23 août 2024.
Si les délais de 24h et de 72h permettent d’assurer une période d’observation, le non respect du délai de 72h n’entraîne aucun grief dès lors qu’il est établi que Madame [M] [S] a pu bénéficier de deux examens médicaux, les 20 et 22 août 2024, et un troisième examen en date du 23 août 2024 donnant lieu à un avis motivé, ces trois examens permettant de s’assurer de l’existence d’une période d’observation.
En conséquence, en l’absence de grief, le moyen sera rejeté.
Sur l’avis motivé
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique soumet la saisine du juge des libertés et de la détention à l’accompagnement d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le conseil soulève une irrégularité en ce sens que l’avis motivé, en raison du fait qu’il est établi 4 jours après le début de l’hospitalisation, priverait de tout intérêt l’établissement de ce certificat.
Toutefois, les dispositions visées n’imposent pas un délai à compter de l’admission pour établir l’avis motivé.
Au surplus, aucun grief n’est établi.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 août 2024, que Madame [M] [S] a été hospitalisé à la suite d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment une imprévisibilité et un déni des troubles.
A l’audience de ce jour, Madame [M] [S] expliquait qu’elle avait arrêté son traitement depuis peu car elle ne trouvait pas d’emplois et manifestait une angoisse de se retrouver à la rue. Elle reconnaît que cette angoisse est prégnante mais souhaite cependant sortir de l’hôpital. Au regard de son discours, l’imprévisibilité de son état liée à ses difficutés de recherches d’emploi reste persistant.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique, afin de consolider son état clinique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment