Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2024
N°2024/373
Rôle N° RG 23/02828 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2VO
[D] [B]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 29 octobre 2024
à :
- [D] [B]
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1809.
APPELANTE
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [E] [B] (Fils de Madame) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [B], née le 26 juin 1952 et atteinte de schlérose en plaques, a sollicité, le 9 mars 2022, le bénéfice d'une aide à l'aménagement de son appartement (aménagement d'une douche) au titre de la prestation de compensation du handicap auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un avis défavorable à la demande.
Sur le recours amiable de Mme [B], la commission a rendu, à nouveau, un avis défavorable au motif que la cabine de douche installée et dont le financement était sollicité n'était pas aux dimensions requises (100x100) et ne relevait donc pas d'une prise en charge par la commission.
Le 8 juillet 2022, Mme [B], représentée par son fils [E] [B], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2023, le pôle social a rejeté le recours de Mme [B] et a condamné celle-ci aux dépens. Le tribunal a, en effet, considéré que le tribunal ne peut se substituer à l'évaluation et aux préconisations effectuées par un professionnel que Mme [B] n'a pas respecté en aménageant la cabine de douche. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 février 2023, Mme [D] [B] a relevé appel du jugement.
La MDPH des Bouches-du-Rhône et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisés de la date d'audience par plis recommandés, n'ont pas comparu à l'audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, Mme [B] a été représentée par son fils, M. [E] [B], dûment muni d'un pouvoir spécial.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par la voix de son représentant, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'aménagement de son logement au titre de la prestation de compensation du handicap.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'aménagement a dû être réalisé au regard de son état de santé et des difficultés de ses soignants à la laver. Elle soutient qu'il est parfaitement adapté à ses besoins.
Elle invoque la loi sur le droit à l'erreur.
MOTIVATION
A l'audience, l'appelante présente un moyen nouveau relatif au droit à l'erreur. L'absence des intimées à l'audience interdit à la cour d'examiner ce moyen qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire. Il est ainsi irrecevable.
Selon les dispositions de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : (...)
3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;(...)
Aux termes de l'article L 245-6 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne.
Il ressort ensuite de l'article 1er 3) de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximum d'attribution au titre des éléments de la prestation de compensation du hadicap, dans sa version applicable au litige, que pour l'élément mentionné au 3° de l'article L 245-3, le montant total attribuable est égal à :
a) 10 000 euros pour l'aménagement du logement pour toute période de 10 ans (...)
Il ressort des pièces produites par l'appelante que, le 9 mars 2022, elle a déposée auprès de la MDPH une demande de prestation de compensation du handicap pour l'aménagement de sa salle de bain.
Il est établi que le droit à la prestation n'a pas été contesté par la MDPH, au regard de l'état de santé de Mme [B], atteinte d'une schlérose en plaque et totalement dépendante. La décision de rejet de l'organisme, confirmée par les premiers juges, est uniquement motivée par le non-respect des préconisations de l'ergothérapeute de la MDPH quant aux dimensions du receveur de douche.
Absente aux débats devant la cour, l'intimée n'a pu fournir d'explications sur ses exigences en terme de taille de la douche et la non-conformité du projet d'aménagement de la salle de bain qui lui a été présenté aux règles d'attribution de l'allocation.
Au contraire, l'appelante justifie de l'installation d'une douche adaptée à son handicap pour la somme de 5 380 euros. Elle produit aux débats les attestations de son médecin traitant et de son infirmier selon lesquelles la salle de bain aménagée est parfaitement adaptée aux besoins de la patiente et de ses soignants. Il est effectif que les travaux effectués ont eu un coût inférieur au maximum prévu par les textes pour l'aménagement du logement.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours de Mme [B] formé à l'encontre de la décision de la MDPH au seul motif qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'évaluation et aux préconisations effectuées par un professionnel sans rechercher si l'aménagement du logement réalisé n'entrait pas dans les dispositions légales et règlementaires relatives à la prestation de compensation du handicap en dépit des préconisations de l'ergothérapeute mandaté par la CDAPH dont le caractère impératif n'est pas justifié.
Il est donc accordé à Mme [B] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aménagement de son logement, selon le bon de commande du 17 février 2022 pour la somme de 5 380 euros TTC.
Les parties intimées sont condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare le moyen de Mme [D] [B] tiré du droit à l'erreur irrecevable,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Accorde à Mme [D] [B] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aménagement de son logement, selon le bon de commande du 17 février 2022 pour la somme de 5 380 euros TTC,
Ordonne à la MDPH et au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône d'accorder à Mme [D] [B] l'aide ainsi sollicitée suivant demande du 9 mars 2022 au titre de la prestation pour la compensation du handicap pour le montant susdit,
Condamne la MDPH des Bouches-du-Rhône et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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