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Tribunal Administratif de Bordeaux, 25 juillet 2022. 2004691

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2004691

Date de décision :

25 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 17 octobre 2020, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 22 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire malgache contre un permis français. Il soutient que : - en statuant plus de quatorze mois après le dépôt de sa demande, le préfet aurait dû faire application des dispositions en vigueur à la date du dépôt de sa demande ; - la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes, dès lors qu'au moment du dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire malgache contre un titre de conduite français, le 2 avril 2019, la réciprocité entre la France et Madagascar était encore en vigueur ; - la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un acte, enregistré le 6 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 6 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. B La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2004691

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