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Tribunal Administratif de Dijon, 23 février 2024. 2303126

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2303126

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant au département de l'Yonne portant sur une décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active (RSA). Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le département de l'Yonne informe notamment le tribunal que, le 24 octobre 2023, il a régularisé la situation de M. A en procédant à la " reprise de ses droits " au RSA " avec effet rétroactif à compter du mois d'octobre 2023 ". Par une lettre du 16 janvier 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée au moyen de l'application " télérecours citoyen ", dont il a accusé réception le 16 janvier 2024 à 16h26, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Yonne. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 23 février 2024. Le président de la 3ème chambre, L Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier

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